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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/42

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que jusqu’à concurrence de quinze jours ouvrables par an.

CHAPITRE VII : DES VOYAGES ET DES TRANSPORTS

Article 147

Le voyage aller est le parcours, lors de l’engagement, du réengagement ou à l’occasion du commencement d’une période de services, de la distance qui sépare le lieu d’acceptation de l’engagement ou de la promesse d’engagement au lieu où le travail doit s’exécuter. Le voyage retour est le parcours, à l’expiration du contrat ou d’une période de services, de la distance du lieu d’exécution du travail au lieu de l’acceptation de l’engagement ou de la promesse d’engagement.

Les voyages s’effectuent à la date, aux conditions et suivant les voies, horaires et moyens fixés contractuellement sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 148

L’employeur supporte les frais de voyage aller du travailleur et de sa famille. Toutefois, cette obligation ne naît, à l’égard de la famille, qu’après la période d’essai. Par ailleurs, lorsqu’une suspension de contrat intervient avant le voyage, elle entraîne la suspension de ladite obligation.

L’employeur est dispensé de payer les frais de voyage des personnes au sujet desquelles le travailleur a fait de fausses déclarations. Lorsqu’il a payé des frais indus, il peut les compenser par des retenues, conformément aux dispositions de l’article 114 du présent Code.

Article 149

En règle générale, le droit au voyage retour du travailleur et de sa famille naît, sans restriction, après chaque période de deux ans de service, comptée de date à date.

Ce droit est également acquis : a) au travailleur, au cours de la période d’essai, même lorsque le contrat est résilié pour faute lourde imputable au travailleur ;

b) au travailleur et à sa famille, avant l’expiration de la deuxième année de service, lorsque le contrat prend fin du fait de l’employeur;

c) au travailleur et à sa famille, à l’expiration de tout contrat conclu pour une durée inférieure à deux années ;

d) à la famille du travailleur, lorsque ce dernier décède avant la fin du contrat.

L’employeur ne supporte les frais de voyage de retour que proportionnellement à la durée des prestations accomplies :

  1. lorsque le contrat a été résilié pour faute lourde imputable au travailleur ;
  2. lorsque le travailleur a mis fin au contrat à durée indéterminée après avoir effectué douze mois de services depuis son dernier voyage aller et sans qu’il y ait faute lourde de l’employeur ;
  3. lorsque les parties résilient le contrat de commun accord après douze mois de services.

L’employeur ne doit les frais de voyage retour que si ce voyage est réellement effectué.