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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/44

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Le travailleur qui utilise une voie ou des moyens de transport moins rapides que ceux régulièrement choisis par l’employeur ne peut prétendre, de ce fait, à des délais de route plus longs que ceux prévus par la voie et les moyens normaux.

Article 156

La classe de passage et le poids de bagages sont déterminés en considérant la situation du travailleur dans l’entreprise suivant les stipulations de la convention collective ou, à défaut, selon les règles fixées par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail.

Il est tenu compte, dans tous les cas, des charges de famille pour le calcul du poids des bagages.

CHAPITRE VIII : DU REGLEMENT D’ENTREPRISE

Article 157

Un règlement d’entreprise est établi par l’employeur dans tout établissement public ou privé, même d’enseignement ou de bienfaisance. Son contenu concerne essentiellement les règles relatives à l’organisation technique du travail, à la discipline, aux prescriptions concernant l’hygiène et la sécurité nécessaires à la bonne marche de l’entreprise, de l’établissement ou du service et aux modalités de paiement des rémunérations.

Toutes les autres clauses qui viendraient à y figurer, notamment celles prévoyant des amendes à l’encontre des travailleurs, seront considérées comme nulles de plein droit.

Avant de le mettre en vigueur, le chef d’entreprise ou d’établissement doit communiquer le règlement d’entreprise ou d’établissement pour avis aux représentants des travailleurs, tels que définis au titre XII du présent Code, et à l’Inspecteur du Travail qui peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 158

Le contenu, les modalités de communication, de dépôt et d’affichage du règlement d’entreprise sont fixés par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail.

TITRE VII : DE LA SANTE ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER : DES OBJECTIFS

Article 159

Les conditions de santé et de sécurité au travail sont assurées en vue :

  1. de prévenir les accidents du travail ;
  2. de lutter contre les maladies professionnelles ;
  3. de créer les conditions de travail salubres ;
  4. de remédier à la fatigue professionnelle excessive ;
  5. d’adapter le travail à l’homme ;