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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/46

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de stimuler et de contrôler le bon fonctionnement des services de sécurité et de santé au travail.

Article 169

Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions pris après avis du Conseil National du Travail détermine la composition, la compétence et les règles de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail.

CHAPITRE V : DE LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES

Article 170

Toute entreprise ou tout établissement doit être tenu dans un constant état de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires à la santé du personnel.

Article 171

Les conditions d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail sont réglées par arrêtés du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

Ces arrêtés précisent dans quels cas et dans quelles conditions l’Inspecteur du Travail du ressort devra recourir à la procédure de mise en demeure et les modalités de recours.

Article 172

La mise en demeure doit être faite par l’Inspecteur du Travail du ressort soit par écrit rédigé sur place et remis à l’employeur, soit par lettre recommandée avec avis de réception.

Elle est datée et signée. Elle précise les infractions ou dangers constatés et fixe les délais dans lesquels ils devront avoir disparu. Ces délais ne pourront être inférieurs à quatre jours francs sauf en cas d’extrême urgence.

Article 173

Il est interdit de procéder à la vente, à la location, à l’exposition ou à la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.

Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail fixera les modalités d’application du présent article.

Article 174

Les visites, les réceptions, les épreuves, les ré-épreuves, les contrôles et examens effectués par les organismes prévus en exécution des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi que les vérifications des installations électriques dans les entreprises et établissements qui mettent en œuvre du courant électrique doivent être obligatoirement exécutés par des personnes ou organismes agréés par le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions. Lorsque ces personnes ou organismes appartiennent à un service public ou placé sous le contrôle de l’Etat, l’arrêté de désignation est pris sur proposition du Ministre dont relève le technicien ou l’organisme désigné.