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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/7

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LOI

L’Assemblée Constituante et Législative - Parlement de Transition a adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

Le présent code est applicable à tous les travailleurs et à tous les employeurs, y compris ceux des entreprises publiques exerçant leur activité professionnelle sur l’étendue de la République Démocratique du Congo, quels que soient la race, le sexe, l’état civil, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, la nationalité des parties, la nature des prestations, la rémunération ou le lieu de conclusion du contrat, dès lors que ce dernier s’exécute en République Démocratique du Congo. Il s’applique également aux travailleurs des services publics de l’État engagés par le contrat de travail. Il ne s’applique aux marins et bateliers de navigation intérieure qu’en cas de silence des règlements particuliers qui les concernent ou lorsque ces règlements et ceux régis par les statuts particuliers s’y réfèrent expressément. Sont exclus du champ d’application de la présente loi : - Les magistrats, les juges consulaires des Tribunaux de commerce et les juges assesseurs des Tribunaux du travail ; - nLes agents de carrière des Services publics de l’État régis par le statut général ; - Les agents et fonctionnaires de carrière des Services publics de l’État régis par des statuts particuliers ; - Les éléments des Forces armées de la République Démocratique du Congo, de la Police nationale congolaise et du Service national ».

CHAPITRE II : DU DROIT AU TRAVAIL

Article 2

Le travail est pour chacun un droit et un devoir. Il constitue une obligation morale pour tous ceux qui n’en sont pas empêchés par l’âge ou l’inaptitude au travail constatée par un médecin.

Le travail forcé ou obligatoire est interdit.

Tombe également sous le coup de l’interdiction, tout travail ou service exigé d’un individu sous menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.

Article 3

Toutes les pires formes de travail des enfants sont abolies.

L’expression « les pires formes de travail des enfants » comprend notamment :

a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur