Aller au contenu

Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/9

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Code de la famille. Toute forme de recrutement en violation des points 1 et 3 du présent article est interdite sur tout le territoire national

CHAPITRE IV : DES DEFINITIONS

Article 7

Au sens du présent code, on entend par :

1. Travailleur : toute personne physique en âge de contracter, quels que soient son sexe, son état civil et sa nationalité, qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, dans les liens d’un contrat de travail.

Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employeur ni celui de l’employé.

2. Employeur : toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui utilise les services d’un ou de plusieurs travailleurs en vertu d’un contrat de travail.

3. Contrat de travail : toute convention, écrite ou verbale, par laquelle une personne, le travailleur, s’engage à fournir à une autre personne, l’employeur, un travail manuel ou autre sous la direction et l’autorité directe ou indirecte de celui-ci et moyennant rémunération.

4. Entreprise : toute organisation économique, sociale, culturelle, communautaire, philanthropique, de forme juridique déterminée, propriété individuelle ou collective, poursuivant ou non un but lucratif pouvant comprendre un ou plusieurs établissements.

5. Établissement : un centre d’activité individualisé dans l’espace ayant au point de vue technique son objet propre et utilisant les services d’un ou de plusieurs travailleurs qui exécutent une tâche sous une direction unique.

Un établissement donné relève toujours d’une entreprise.

Un établissement unique et indépendant constitue à la fois une entreprise et un établissement.

6. Recrutement : toute opération effectuée dans le but de s’assurer ou de procurer à autrui la main-d’œuvre des personnes n’offrant pas spontanément leurs services.

7. Contrat d’apprentissage : le contrat par lequel une personne physique ou morale, le maître d’apprentissage, s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une personne, l’apprenti, et par lequel ce dernier s’oblige en retour à se conformer aux instructions qu’il recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage.

8. Rémunération : la somme représentative de l’ensemble des gains susceptibles d’être évalués en espèces et fixés par un accord ou par les dispositions légales ou réglementaires qui sont dus en vertu d’un contrat de travail, par un employeur à un travailleur.