tuels et irrévocable, statué et ordonné, statuons el ordonnons les choses qui s’ensuivent.
(i j C’est àsavçoir qut ; nous avons défendu cl défendons à tous nos sujets, de ne faire citer, ni convenir les laïcs pardevant les juges d’église, es actions pures personnelles , sur peine de perdidilion de cause et d’amende arbitraire (i).
(2) Et avons défendu à tous jug^’s ec( lésiastifjucs , de ne bailler ni «lélivrer aucunes citations verbalement, ou écrit, pour faire citer nosdits siijets purs lays , èsdiles matières pures persounelies, sur peine aussi d’amende arbitraire (’2).
(r>) Et ce , par manière de provision , quant à ceux dont le fait a été reçu sur la possession d’en connoîtrc, et jusqu’à ce que par nous, aulrenient en ait été ordonné, et sans en ce cttmpiendie ceux qui en aaroient obtenu arrêt, donné avec notre procureurgénéral , si aucuns y a 3).
(4) Sans préjuilice toutefois de la jurisdiction ecclésiastique èsmau’ères de sacrement et autres pures spirituelles et ecclésiastiques, dont ils pourront connoîlre contre lesdils [)urs laïcs selon
proches, etc. — Nous donnons en partie les notes de M. Bouclier d’Argis. V. à la
date d’avril i545, l’arrêt de condamnation du ch.inctlier Pojet, auteur de celle
ortionnanro, CD vertu de laquelle on interdit l’assistance d’un conseil pendant
tes interrogatoires. Le secret de la procédure, établi par cette ordonnance, Fut
naaintcuu par celle de i6jo, encore en vigueur dans les colonies françaises. On
voit par l’arrêt de la cour de la (Guadeloupe, du sS mars (827, dans l’affaire des
liouniies de couleur, que maigre la publicité deg débats introduite par l’arrêté
colonial du i5 janvier 1827, et dej)nis, par une ordonnance générale de la même
année, le rapport ne fut point fait publiq.iement ni en présence du procureur
général. Cette publicité des débats et l’assistance d’un défenseur a été introduite
en France par la loi du 7> novembre 171S9, sur la réforme de.s abus de la jurispiiidencc
criminelle. Malgré les ordonnances de iSi^get iC-o, on s’était
maintenu en plusieurs parlemens dans l’usage déjuger publiquement les procès
criminels ; rarement on refusait un défenseur ; ce refus ne pouvait avoirlieu dans
les cas spécifiés en l’ordonnance de 1670. V. ce qui fut dit à cet égard par Lamoignon
lors des conférences où Pussort soutint le système de Poyet et l’emporta’
V. aussi, a sa date dans ce recueil, l’ordonnance de i556, sur la justice dans le
duché de Bretagne, et le Mémoire en cassation pour le géoéral Berton (iSas).
(i) V. les art. a, 5 et 4- V. l’art. î6 du chapitre la de l’ordonnance de François
1"-, donnée à Yz-sur-Tille , au moi» d’octobre i555 ; l’art. 6 de l’cdit du
iCt avril iS^i ; l’art, la de l’édil de mois de décembre 1606 ; l’art. de l’édit du
mois de septembre 1610, registre au par’emcnt le 5o mai itiia ; et l’édit du
mois d’avril iGgô, concernant la jurisdiction ecclésiastique.
( :»} V. l’art, précédent et la note. V. au-si l’article suivant.
{3,) V. Tbeveniau, liv. 1", lit, i4 , arl. o.