Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 15.djvu/133

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CHEVERNY, CHANCELIER. — JANVIER 1697. 121

prétation , déclaration , ou modération, nous en facent renionstraces : pour y estre pourveu selon l’exigence et nouvelles occasions, ce que nous recevrons tousjours de bonne part. (2) Si tost que noz édicts et ordonnance ?, auront esté renvoyées à noz cours souveraines, voulons estre promplement procédé à la vérification d’icelles tous autres affaires cessans : Et où ils verront y a voir lieu de nous en faire remonstrances , que elles le puissent faire suivant l’art. i er et 2 e des ordonn. de Moulins, à ce qu’il y soit par nous promplement pourveu au bien et utilité de nostre royaume et de nos subiects.

(5J Et d’autant que la première et principale dignité de la justice, dépend des personnes qui sont pourveuz aux estats de judicature, et principalement de noz cours souveraines, voulons et ordonnons que les art io5 , ioftet 107 des ordonn. de Moulins, concernans J’aageet les qualitez requises aux pourveuz des premiers estats de judicaturesoyentinvioîablimentgardezelobservez ; eten outre que nul ne sera doresnavant pourveu des estats de maistres des requestes en nostre hôtel, et de lieutenans généraux des provinces , qu’ils n’ayent trente deux ans complets , et qu’ils n’ayent esté conseillers en noz cours souveraines l’espace de six ans pour le moins : Desquels aage et qualitez le ? preuves seront faictes par tesmoins nommez d’olïice par nos procureurs généraux, et par l’exlraict des registres baptistaires, et autrement, comme nosdites cours jugeront plus expédient, pour obvier aux fraudes qui s’y peuvent commettre : dont nous chargeons l’honneur et conscience de nosdiles cours souveraines, mesme de nos procureurs généraux, ausquels et à leurs substituts aux sièges inférieurs appartient d’avoir l’œil ouvert , à ce que noz ordonnances soyent gardées et observées ; et à faute de ce faire, déclarons que nous nous en prendrons à eux.

(4) Voulons aussi que les art. 108 et 109 desdictes ordonnances de Blois, concernans la forme des réceptions pour la preuve des capacitez, vies, et mœurs, et l’examen desdicts pourveuz d’oiïice en nosdictes cours souveraines, soyent gardées et observées selon leur forme et teneur, et davantage que si nosdictes cours souveraines jugent s’y pouvoir apporter quelque caution plus grande, pour obvier aux fraudes, selon la diversité des pays et ressorts, qu’ils y pourvoyent : dont ils nous donneront advertissement, pour y apporter nostre auctorité requise. (5) Et pour tenir noz parlemens aux reiglemens anciens , ordonnons que le nombre requis et porté par les édicts et reiglemens