Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/116

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juger définitivement en l’audience, et sur-le-champ par un seul et même jugement.

3. Enjoignons à tous juges, sous les mêmes peines, de juger sommairement à l’audience les renvois, incompétences et déclinatoires, qui seront requis et proposés, sous prétexte de litispendance, connexité ou autrement, sans appointer les parties, lors même qu’il en sera délibéré sur le registre, ni réserver et joindre au principal, pour y être préalablement ou autrement fait droit.

4. Les appellations de déni de renvoi et d’incompétence, seront incessamment vidées par l’avis de nos avocats et procureurs-généraux; et les folles intimations et désertions d’appel, par l’avis d’un ancien avocat, dont les avocats ou les procureurs conviendront : et ceux qui succomberont seront condamnés aux dépens, qui ne pourront être modérés, mais seront taxés par les procureurs des parties sur un simple mémoire, sans frais et sans nouveau voyage.

5. Dans les causes qui se videront par expédient, la présence du procureur ne sera point nécessaire, lorsque les avocats seront chargés des pièces.

6. Les qualités seront signifiées avant d’aller à l’expédient, et les prononciations rédigées et signées aussitôt qu’elles auront été arrêtées.

7. En cas de refus de signer par l’avocat de l’une des parties, l'appointement sera reçu, pourvu qu’il soit signé de l’avocat de l’autre partie et du tiers, sans qu’il soit besoin de sommation ni autre procédure.

8. Les appointemens sur les appellations, qui auront été vidés par l’avis d’un ancien avocat, ou par celui de nos avocats et procureurs-généraux, seront prononcés et reçus en l’audience sur la première sommation, s’il n’y a cause légitime pour l’empêcher.

Titre VII.
Des délais pour délibérer.

ART. 1. L’héritier aura trois mois depuis l’ouverture de la succession pour faire l’inventaire, et quarante jours pour délibérer : et si l’inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours commencera du jour qu’il aura été parachevé.

2. Celui qui aura été assigné comme héritier en action nouvelle ou en reprise, n’aura aucun délai de délibérer, si avant l’échéance de l’assignation il y a plus de quarante jours que l’inventaire ait