Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/135

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la somme de mille livres, sans y comprendre les cas de contributions au marc la livre.

5. Les demandes afin d’élargissement et provisions des personnes emprisonnées, celles afin de main-levée des effets mobiliaires saisis ou exécutés, les établissemens ou décharges des gardiens, commissaires, dépositaires ou séquestres, les réintégrandes, les provisions requises pour nourritures et alimens, et tout ce qui requiert célérité, et où il peut y avoir du péril en la demeure, seront aussi réputées matières sommaires, pourvu qu’elles n’excèdent la somme ou valeur de mille livres.

6. Les parties pourront plaider sans assistance d’avocats ni de procureurs en toutes matières sommaires, si ce n’est en nos cours de parlement, grand conseil, cours des aides, et autres nos cours, aux requêtes de notre hôtel et du palais, et aux sièges présidiaux.

7. Les matières sommaires seront jugées en l’audience, tant en nos cours qu’en toutes autres juridictions et justices, incontinent après les délais échus, sur un simple acte pour venir plaider, sans autre procédure ni formalité; et seront à cette fin établies des audiences particulières.

8. Si les parties se trouvent contraires en faits dans les matières sommaires et que la preuve par témoins en soit reçue, les témoins seront ouïs en la prochaine audience, en la présence des parties, si elles y comparent, sinon en l’absence des défaillans; et néanmoins à l’égard de nos cours des requêtes de notre hôtel et du palais, et des présidiaux, les témoins pourront être ouïs au greffe par un de nos conseillers; le tout sommairement, sans frais et sans que le délai puisse être prorogé.

9. Les reproches seront proposés à l’audience avant que les témoins soient entendus, si la partie est présente; et en cas d’absence, sera passé outre à l’audition, et sera fait mention sur le plumitif, ou par le procès-verbal, si c’est au greffe, des reproches et de la déposition des témoins.

10. Si le différend ne peut être jugé sur-le champ, les pièces seront laissées sur le bureau, sans inventaires de production, écritures ni mémoires, pour y être délibéré et le jugement prononcé au premier jour à l’audience, sans épices ni vacations, à peine de restitution du quadruple contre celui qui aura présidé.

11. Tout ce que dessus sera exécuté en première instance, et en cause d’appel, à peine de nullité.

12. En fait de police les jugemens définitifs ou provisoires, à