Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/184

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notre couronne ou domaine, où nos procureurs généraux, et nos procureurs sur les lieux seront parties, ils soient mandés en la chambre du conseil, avant que mettre l’instance ou le procès sur le bureau, pour savoir s’ils n’ont point d’autres pièces ou moyens, dont il sera lait mention dans l’arrêt ou jugement en dernier ressort; et à faute d’y avoir satisfait, il y aura ouverture de requête civile à notre égard.

37. Ne seront plaidées que les ouvertures de requête civile, et les réponses du défendeur, sans entrer aux moyens du fond.

38. Celui au rapport duquel sera intervenu l’arrêt ou jugement en dernier ressort, contre lequel la requête civile est obtenue, ne pourra être rapporteur du procès sur le rescindant, ni sur le rescisoire.

39. Si les ouvertures des requêtes civiles ne sont jugées suffisantes, le demandeur sera condamné aux dépens et à l’amende de trois cents livres envers nous, et cent cinquante livres envers la partie, si l’arrêt contre lequel la requête civile aura été prise, est contradictoire, soit qu’il soit préparatoire ou définitif : et en cent cinquante livres envers nous, et soixante-quinze livres envers la partie, s’il est par défaut, sans que les amendes puissent être remises ni modérées.

40. La requête civile qui aura été appointée au conseil, sera jugée comme elle eût pu être à l’audience, sans entrer dans les moyens du fonds.

41. Celui qui aura obtenu requête civile, et en aura été débouté, ne sera plus recevable à se pourvoir par autre requête civile, soit contre le premier arrêt ou jugement en dernier ressort, ou contre celui qui l’auroit débouté; même quand les lettres en forme de requête civile auroient été entérinées sur le rescindant, s’il a succombé au rescisoire.

42. Abrogeons les propositions d’erreur, et défendons aux parties de les obtenir; et aux juges de les permettre à peine de nullité, et de tous dépens, dommages et intérêts.

Voulons que la présente ordonnance soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance, à commencer au lendemain de Saint-Martin, douzième jour de novembre de la présente année : abrogeons toutes ordonnances, coutumes, lois, statuts, réglemens, stiles, et usages différens ou contraires aux dispositions y contenues. Si donnons en mandement, etc.