Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/400

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toire aux créanciers et à la partie civile, pour être remboursés sur les biens du prisonnier, par préférence à tous créanciers.

24. Sur deux sommations faites à différens jours aux créanciers qui seront en demeure de fournir la nourriture au prisonnier, et trois jours après la dernière, le juge pourra ordonner son élargissement, partie présente, ou dûment appelée.

25. Les prisonniers pour crime ne pourront prétendre d’être nourris par la partie civile; et leur sera fourni par le geolier du pain, de l’eau et de la paille bien conditionnés, suivant les réglemens.

26. Celui qui sera commis par notre procureur ou ceux des seigneurs, pour fournir le pain des prisonniers, sera remboursé sur le fonds des amendes, s’il est suffisant; sinon sur le revenu de nos domaines : et où notre domaine se trouvera engagé, les engagistes y seront contraints, et ailleurs les seigneurs hauts-justiciers, même les receveurs et fermiers de nos domaines, ceux des engagistes et des hauts-justiciers respectivement, nonobstant oppositions ou appellations, prétendus manques de fonds et paiemens faits par avance, et toutes saisies; sauf à être pourvu de fonds aux receveurs sur l’année suivante, et faire déduction aux fermiers sur le prix de leurs baux.

27. Les geoliers ne pourront vendre de la viande aux prisonniers aux jours qui sont défendus par l’église, ni permettre qu’il leur en soit apporté de dehors, même à ceux de la R. P. R., si ce n’est en cas de maladie, par ordonnance de médecin.

28. Les prisonniers qui ne seront enfermés dans les cachots, pourront faire apporter de dehors les vivres, bois, charbon, et toutes choses nécessaires, sans être contraints d’en prendre des geoliers, cabaretiers ou autres. Pourra néanmoins ce qui leur sera apporté être visité, sans être diminué ni gâté.

29. Tous greffiers, même de nos cours, et ceux des seigneurs, seront tenus prononcer aux accusés les arrêts, sentences et jugemens d’absolution ou d’élargissement, le même jour qu’ils auront été rendus; et s’il n’y a point d’appel par nos procureurs ou ceux des seigneurs dans les vingt-quatre heures, mettre les accusés hors des prisons, et l’écrire sur le registre de la geole; comme aussi ceux qui n’auront été condamnés qu’en des peines et réparations pécuniaires, en consignant ès mains du greffier les sommes adjugées pour amendes, aumônes et intérêts civils; sans que faute de paiement d’épices, ou d’avoir levé les arrêts, sentences et jugemens, les prononciations ou les élargissemens