Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/45

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SÉGUIER , CHaXC, GALDE DES SCEAUX. — OCTOBRE iGÔ/j. 4’ paroisses ne peuvent plus payer leur taille, à cause du grand nombre d’exempts qui recueillent les principaux fruits de la terre , sans contribuer aux impositions dont ils dévoient porter la meilleure partie au soulagement des pauvres ^ desquels voulant prendre un soin particulier, et leur témoigner notre affection paternelle.

A ces causes, etc., nous révoquons les lettres de noblesse accordées par le feu roi notredit seigneur et père et nous , depuis le premier jour de janvier i654> jusqu’à présent nous réservant toutefois de confirmer ceux qui pour les services #giralés dans nos armées et autres emplois importans , ont obtenu ledit titre de noblesse, en faisant par eux registrcr leurs lettres en nos chambres des Comptes et cour des Aides ; ce que nous entendons être fait sans nouveaux frais. Et d’autant que pour aider aux dépens s de la guerre aucuns desdits anoblis nous ont payé quelques taxes p jurêtre confirmés, nous voulons que, pour aucuoement les indemniser , eux et leurs enfans mâles jouissent d’exemption de tailie pendant Tannée i665 , après lequel temps pa’^sé ils seront compris aux rôles parles collecteurs , selon leurs biens et facultés , etc.

N° fLi. — Edit fortant règlement sur les droits à "percevoir dans tes villes maritinits tl sur ic transport des marchandises.

Vincennes, septembre 1664. (Blanchard.)


No 443. — Déclaration portant établissement d'un conseil supérieur à la Martinique  [1].

Versailles, 11 octobre 1664. (Moreau de Saint-Méry, I, 125.) Reg. C. Sup. de la Martinique le 19 octobre 1665


N° 44^- — DÉCLARvTîON portaut établissement d’ un conseil supérieur à la Martinique.

Versailles, 11 octobre 1664. ( Moreau de St-Mery, I, 12 5.) Rc-g. C. Su p. de la Martinique le 19 octobre i66’j.

LOLIS, etc., salut. Par notre édit du mois de mai dernier, ayant créé et établi une compagnie pour faire le commerce des Indes occidentales , et à icelie concédé plusieius pays et terres en retendue desquels il est nécessaire d’établir des conseils souverains pour juger et terminer souverainement , et en dernier ressort, les procès et différends, tant civils que criminels, qui naissent journellement entre nos sujets habitans desdils pays, sur les appellations iaterjelées des sentences et jugemens des premiers juges, et obviera plusieurs abus et inconvéniens qui arriveroient, si les crimes demeuroient impunis. Les créanciers frustrés du paiement de leur dû, ne sachant à qui s’adresser

  1. V. 11 octobre 1664.