Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/49

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SÉGIJIER , chant ;., GRDE des SCEAIjX. — JANvfER iCôS. ^5 noblesse et services , pour êlre par eux examinés , et lui en faire rapport. En exécuticn duquel arrêt ils ont décerné leurs ordonnances, qiu ont été publiées danstouteslesprovincesdu royaume, et accordé divers délais pour représenter lesdits titres, lesquels sont expirés dès la fin du mois de mars dernier, à quoi plusieurs desdits chevaliers ont obéi , et les autres négligé d’y satisfaire, par la crainte de faire couuoître la qualité de leur naissance et de leurs services ; et sa Majesté , voulant remédier à tous les abus qui se sont glissés en la dfspensation de cet ordre par le passé , et le rétablir dans le lustre et ia dignité qu’il doit être, puisque les chevaliers et confrères d’icelui ont l’honneur d’avoir sa Majesté pour chef, et souverain dudit ordre de St-Michel , ainsi qu’elle l’est du St-Esprit , sa Majesté , par l’avis de plusieurs confrères de ses ordres j a ordonné et statué , ordonne et statue ce qu’il suit : 1. Que tous les statuts , ordonnances et réglemens faits lors de l’établissement de l’ordre de St-Michel , par le roi Louis XI , et depuis, seront inviolablement observés par les chevaliers et confrères dudit ordre, sansy contrevenir en quelque sorte et manière que ce soit.

2. Que le nombre de ceux qui seront admis à l’avenir audit ordre , sera réduit à cent, outre les chevaliers du St-Esprit , sans que ledit nombre puisse être augmenté en aucune manière, desquels il y aura six ecclésiastiques prêtres, âgés de trente ans, et constitués en dignités d’abbés ou de charges principales des églises cathédrales et collégiales , et six officiers des compagnies «souveraines , lesquels sa Majesté ne veut pas exclure des récompenses d’honneur qu’ils peuvent mériter par des emplois et des services considérables, à condition toutefois qu^iis feront les mêmes preuves de leur naissance et de leurs services que les chevaliers militaires. ,

3. Que sur le rapport qui sera fait à sa Majesté par lesdits sieurs commiss-iiTes à ce députés des titres et preuves représentés par les chevaliers reçus audit ordre parle passé, il en sera choisi par sa Majesté jusqu’au nombre de cent, dont la naissance et les services seront jugés les plus considérables pour eu êlre dressé un état signé par sa Majesté , lesquels auront seuls le droit de porter ledit ordre et de s’en qualifier cbevaliers , et jouir des droits, privilèges et avantages y attachés en vertu de l’extrait dudit état et de la commission signée de celui qui sera commis par sa Majesté , et scellée du grand sceau dudit ordre , faisant défenses très expresses à tous les autres, de quelque condition