Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 21.djvu/29

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seroit composé ; qu’il demandoit encore que l’on exceptât de ce qui seroit soumis à la pluralité des voix, la distribution des charges, emplois, bénéfices et grâces ; sur quoi pourtant il consulteroit le conseil de régence : mais qu’il souhaitoit être à portée de récompenser les services dont il avoit été témoin, et ceux que l’on rendroit à l’Etat pendant sa régence ; qu’il vouloit être indépendant pour faire le bien, et qu’il consentoit qu’on le liât tant que l’on voudroit pour ne point faire de mal.

Que pour ce qui regardoit les autres conseils, il demandoit aussi la liberté de les former comme il le jugeroit à propos, et qu’il offroit d’en communiquer le projet comme il l’avoit déclaré dès le matin à la compagnie.

Surquoi il demanda que les gens du roi donnassent leurs conclusions, après quoi il s’expliqueroit sur le reste.

Les gens du roi s’élant levés ont dit : Que les articles dont M. le duc d’Orléans venoit de parler à la compagnie, n’étant pas les seuls qu’il eût à proposer, ils croyoient qu’il étoit plus convenable qu’il voulût bien s’expliquer sur toutes les difficultés qui devoient faire dans ce jour l’objet des délibérations de l’assemblée afin qu’ils pussent prendre des conclusions sur toutes les propositions que M. le duc d’Orléans avoit à faire ; et que la cour pût aussi pourvoir à tout par un seul arrêt ; que c’étoit là ce qui les engageoit de supplier M. le duc d’Orléans de vouloir bien continuer d’exposer à la compagnie tous les articles sur lesquels il étoit nécessaire de prononcer.

M. le duc d’Orléans a repris la parole et dit : Qu’il restoit encore l’article important qui concernoit le commandement des troupes du roi, sur lequel la cour avoit remis la délibération à cette après-dînée.

Qu’il ne pouvoit absolument se départir d’un droit qui étoit inséparable de la régence et qui regardoit la sûreté de l’Etat, dont le soin étoit confié à la personne du régent, et qu’on ne pouvoit pas même en excepter le commandement des troupes employées chaque jour à la garde du roi ; que l’autorité militaire devoit toujours se réunir dans une seule personne ; que c’étoit l’ordre des commandements de cette nature et l’unique moyen d’empêcher les divisions qui sont une suite presque inévitable du partage de l’autorité ; qu’il voyoit devant ses yeux des généraux d’armées et très-dignes qui pourroient rendre témoignage à la compagnie de la vérité et de l’importance de cette règle ; que les officiers mêmes qui commandoient les corps qui composent la maison du roi, regardoient comme le plus beau privilège de leurs charges, de ne recevoir l’ordre