Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 23.djvu/126

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cours le 2 janvier 1768, ayant statué que les articles qui n’auroient pu y être insérés seroient discutés et réglés à l’avenir séparément, et l’expérience ayant démontré que les articles spécifiés dans ladite convention étoient insuffisants pour arrêter la contrebande qui se fait sur les terres des deux dominations par leurs sujets respectifs, il a été jugé nécessaire de prendre de nouvelles précautions, non seulement pour arrêter les entreprises des contrebandiers, qui, après avoir débarqué à Bagnols et sur les côtes du lloussillon, les tabacs qu’ils ont chargés à Dunkerque et à Nice, les introduisent en Espagne à main armée, ou autrement, en empruntant le passage du Roussillon ; mais aussi, pour prévenir l’abus que font les cotitrebandiera françois et d’autres nations du pavillon espagnol, à la faveur duquel ils approchent des côtes de France, stationnent près des îles, faux ports, à l’embouchure des rivières, pour faire des versements en sel et tabac, les lois faites pour cet effet en Espagne, en avril 1770, ni les différents jugements rendus par les tribunaux de France n’ayant pu arrêter les entreprises des contrebandiers, ladite convention du 2 janvier 1768 ne— faisant d’ailleurs aucune distinction entre les marchandises dont l’entrée dans les ports des deux royauines n’est interdite que faute d’acquitter les droits imposés, à l’entrée, d’avec celles dont la prohibition est absolue, ou dont la vente est réservée au souverain dans les deux royaumes, telles que le sel et le tabac, il a paru convenable ponr tous les motifs mentionnés et avitres, de régler ces différents objets et autres d’une façon invariable, et d’établir des règles qui puissent arrêter les efforts de la contrebande sans gêner le commerce, faire respecter le pavillon des deux nations, et maintenir l’union qui doit régner entre les deux cours et leurs sujets respectifs, ou a, à cet effet, déterminé et établi les articles suivants, qui doivent être observés avec la plus parfaite réciprocité, et considérés comme supplément, explication et conection de ladite convention du 2 janvier 1768.

1. Aucun navire François ne pourra entrer dans les ports d’Espagne, ni aucun navire Espagnol dans ceux de France, lorsqu’ils seront chargés en tous ou en partie de sel ou de tabac, dont l’entrée est absolument prohibée dans ces ports, sous peine de confiscation du sel ou du tabac qui se trouvera à bord, excepté le cas de relâche forcée.

2. Les capitaines des navires Frailçois ou Espagnols qui partiront des ports de France ou d’Espagne lorsqu’ils seront chargés