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8 Août 1777.

augmentés de la taille, capitation, ni assujettis aux vingtièmes d’industrie pour l’exploitation des nitrières ; jouiront lesdits particuliers de l’exemption personnelle de la milice et du logement en nature de gens de guerre dans leurs ateliers, pourvu toutefois qu’ils justifient chaque année aux habitants, par un certificat en bonne forme du commissaire des poudres, et visé par le sieur intendant, qu’ils ont fourni réellement pendant l’année, mille livres de salpêtre brut dans les magasins de S. M.

II. Enjoint en conséquence S. M. aux sieurs intendants et commissaires départis pour l’exécution de ses ordres, de tenir la main à l’exécution du présent arrêt ; leur attribuant à cet effet la connoissance de toutes les contestations qui pourroient survenir à l’occasion d’icelui, circonstances et dépendances, l’interdisant à toutes ses cours et autres juges. Veut S. M. que lesdits sieurs intendants envoient au sieur directeur général des finances, tous les six mois, l’état des nouveaux établissements qui auront été formés dans leurs généralités, avec leurs observations sur tout ce qui pourra leur paroître intéressant pour améliorer le service des poudres et salpêtres qui se fait aujourd’hui pour le compte de S. M.


No 733. — Déclaration pour la police des noirs[1].


Versailles, 9 août 1777. Reg. au Parlement de Paris 27 août, de Lorraine, 20 novembre, en Corse 29 septembre 1777, de Toulouse 24 janvier 1778. (R. S. C. Lorr., M. Saint-Mery. Code de la Martinique et de Bourbon.)


Louis, etc. Par nos lettres patentes du 3 septembre dernier, nous avons ordonné qu’il seroit sursis au jugement de toutes causes ou procès concernant l’état des noirs de l’un et de l’autre sexe, que les habitants de nos colonies ont amenés avec eux en France pour leur service ; nous sommes informé aujourd’hui que le nombre des noirs s’y est tellement multiplié, par la facilité de la communication de l’Amérique avec la France, qu’on enlève journellement aux colonies cette portion d’hommes la plus nécessaire pour la culture des terres, en même temps que leur séjour dans les villes de notre royaume, sur-

  1. À la date du 19 octobre, dans le recueil de Toulouse.
    À l’égard des droits des maîtres sur leurs esclaves quand il les amènent en France, V. édit d’octobre 1716, et décl. du 15 septembre 1738. Tout individu est libre aussitôt qu’il est en France, loi du 28 septembre 1791 ; esclavage aboli même dans les colonies, loi du 16 pluviôse an 2 ; rétablissement de l’ancien ordre des choses, loi du 30 floréal an 10.À V. ord. des 23 février et 5 avril 1778, et a. d. c. du 23 mars 1783.