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servitude de chascun, tous en leviez si souffisamment et si grandement comme la condition et la richesse des personnes pourront bonnement souffrir, et la nécessité de nostre guerre le requiert.

Donné à Paris, le 5e. jour de juillet, l’an de grâce 1315.




N". 496. — Statut qui impose un droit sur ta vente faite et tes

contrats passés par tes marchands ilatiens , aux foires de Champayne^ de Brie et autres , avec mention de courtiers spéciaux commis à i’efj’et de tenir note des ventes effectuées et indication de 4 vittes où tcsdits marchands peuvent demeurer.

Paris, 9 juillet i5 :j, (C. L. 1 , 584.)




N° 497. — Ordonnance dite seconde[1] charte[2] aux Normands, fixant tes franchises et tibertés du Pays. Vinccnncs, juillet i5i5. (C. L. I, 5S7.)

SOMMAIRES.

(1) Le Roy, et ses successeurs ne feront faire en Normandie d’autre monoye que cette de Paris et de Tours Et (es gros tournois seront du poids et de ia valeur qu’ils tstoient du temps de S’. Louis.

(2) Lcfoùaye ou le moncage sera levé comme il est marqué dans te registre des coutumes de Normandie.

(3) Les nobles, et tes hahiians de Normandie, qui doivent au Roy des services à ta guerre, seront libres iorsqu’its s’en seront acquittez.

(4) Quand les seigneurs du fief auront rendu leurs services , te Roy ne pourra rien exiger de leurs vassaux, sauf te cas darriere-ban.

(5) Lorsque te Boy et ses successeurs revendiqueront quelque héritage, le procès sur ta propriété sera jugé, quoyque les possesseurs opposent la saisine, ou ta possession d’an et jour

  1. Cette charte esta peu près semblable à celles accordées à la Bourgogne, aux buillages d’Amiens et Verinaudois , de Champagne et de Brie (ci-dessus). Elle est la première ci-dessus, p. 4^» en i4 art. (Cette charte est en lalin et en français dans I.aurière.) — Le Grand-Seigneur porte sur son turban des aigrettes de diffcTentes couleurs , dont rliacime rappelle les capitulations d’une province, capitulations que le divan est spécialement chargé de maintenir. Jûus tenons ce fait de la boufh.î de l’amiral 5«/nY’y-.S’ni3(/j , savant versé dans la connaissance du droit publio des Ottomans. (Is.)
  2. Nouv. Rép. V». Charte -ncrmandc et Daïujev.