Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 4.djvu/484

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828 JEAN.

(19) It&m. Par semblable manière, deffendons expressément et par grant clameur qui nous a esté faicte, à tous sénéchaux, baillifs , viconles, que des jurisdiclions ordinaires des prevosts ne s’entremettent en aucune manière, et qu’il ne prengnent pour leurs sceaulz et escriptures des actes ou memoriaulz , que douze deniers, se il n’apparoit les escriptures estre trop grans : avecques ce, que amendes il ne adjugent ne tauxent fors selon l’ancienne coutume des pays où il seront, supposé que autrement on en ait usé aucunes foiz.

(20) Item. Pour ce que il est à nôtre congnoissance venu que plusieurs subgez du royaume ont moult esté grevez et doramagiez par ceulz qui ont esté commis à lever, imposer et exploitier la gabelle, imposition, et subsides octroyez en l’année passée, et que ce que ils levoient , ils ne tournoient pas à moitié ou proufBt de la guerre, mais à leur prouffit singulier et particulier, nous qui à telz malices voulons pourveoir, et ceulz qui mal ont fait faire puguir, affin que li autres y prengnent exemples , avons ordonné et ordonnons que les esleus des trois états par les diocèses sur le fait de l’aide, lezquelz nous commettons à ce, voyent le conte des esleuz, impositeurs, receveurs, collecteurs de l’année passée, et après s’enfourment au mieulx et plus diligemment qu’il pourra cstre fait, chacun en sa diocèse , de ce qui aura esté levé des choses dessusdictes , et en qu’elle monnoye, et par qui, et le rapportent à Paris audit lendemain de Quasimodo pardevers nous et les gens desdiz trois états, pour y pourveoir sur ce par la meilleure manière qu’il pourra estre fait.

(■21) Ittin. Quant aux payemens escheuz depuiz que la nouvelle mcnnoje de douze deniers tournoiz ot cours es lieux où elle a couru, ordonné est que ce qui ara esté payé senz faire protestation ou senz aucune condition se tendra ; et ceulz qui n’auront payé ou qui auront payé par condition ou par contrainte, seront quittes en pa3^ant blans deniers pour huit deniers louruoiz la pièce, ou autre monnoye à la value.

(22) Item. Pour ce qu’il est venu à nôtre congnoissance que plusieurs des subgez du royaume ont esté moult grevez et domniagiez par transport ou cessions fais en personnes plus poissans ; de l’accort et consentement desdiz Iroiz états avons ordonné et ordonnons que aucun ne face transport ou cession de debte en plus poissant personne, par donation, vendition ne autrement, ne CI» aucun des olïiciers de nôtre très-cher seigneur, des nôtres