Page:Recueils de reglemens, edits, declarations et arrets concernant le commerce, l'administration de la justice et la police des colonies françaises de l'Amérique. Avec le code noir et l'addition audit code.djvu/84

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t ?4 Commerce ^XXIV. Les droits portez par ledit Af-»rétdu iS’ Avril 1690. fur les lucres e’trangers de toute qualité ^ feront auffi payés dans tous les Ports du Royaume, même dans les Ports de Bretagne & dans ceux de Marfeille , Bayonne & Dunkerque^ nonobftant tous privilèges & toutes franchifes ci-devant accordés, & lefdits fucres ne pourront jouir de l’entrepôt , qui a été accordé par ledit Arrêt du 2.5’. Avril 1690. ou autres Arrêts fubféquens, qui demeureront révoqués , à l’exception néanmoins des cafTonades du Brtfil, qui pourront être entrepofées dans les feuls Ports de Bayonne & de Marfeille, & ne pourront fortir dudit entrepôt, ave-c exemtion des droits portez par l’Arrêt du 25-. Avril 1690. que pour être tranfportées en Pays étranger, fans que ladite exemtion puifTe être prétendue pour celles qui feront confommées dans lefdites Villes & dans leur territoire. XXV. Toutes les marchandifes du cru des Jlles & Colonies Françaifes, (43) payeront au Fermier du Domaine d’Occident, à leur arrivée dans tous les Ports du Royaume , m.ême dans les Ports francs & dans ceux des Provinces réputées étrangères , une fois feulement , trois pour cent, (43) Même celles provenant de la traite des Noirs. Voyez P Arrêt du Confeil du 16. de Mars 1722. ci- après C.Céf celm du If. de Juin 171^. ci- devant page 6f.