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ADMINISTRATION DES INDOUS.

objet ; et comme la loi avait défini avec beaucoup d’exactitude, non-seulement la nature, mais encore le montant des revenus, des taxes excessives ne pouvaient être établies, sous aucun prétexte ; une police active protégeait les habitans et les voyageurs, et le droit qu’avait le public ou la communauté de demander que le voleur ou la chose volée se retrouvât, intéressait puissamment chaque individu à la recherche du criminel.

Le roi devait présider les tribunaux indous, soit en personne, soit par le ministère d’un délégué. La cour se composait d’un juge titulaire, qui appliquait la loi, de plusieurs assesseurs nommés par le souverain, seuls juges du point de fait ; le roi ou son représentant faisait exécuter le jugement. Le devoir du juge était d’interroger les parties, et de bien examiner les circonstances qui lui sembleraient présenter du doute. Trois assesseurs au moins siégeaient avec lui ; le plus souvent on en nommait cinq ou sept. Outre ces magistrats, les tribunaux avaient trois officiers ; l’un, versé dans la comptabilité, était chargé de vérifier les comptes sur lesquels des parties pouvaient être en procès, un autre dirigeait la procédure et le troisième faisait comparaître les parties et les témoins. On prenait pour assesseurs des hommes instruits, et d’un beau caractère ; leurs émolumens étaient de nature à les rendre inaccessibles à la corruption.

Le peuple assistait à tous les débats judiciaires ; quatre sortes de tribunaux ou cours rendaient la justice ; leurs jugemens pouvaient être attaqués par voie d’appel.

1o La cour du roi, ou la cour qu’il présidait par le ministère de son délégué ;

2o La cour dont les assesseurs ou les jurés habitaient la même ville que les parties ;

3o Une cour pour statuer sur les contestations qui s’élevaient