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DOCUMENS OFFICIELS.

13. Le roi est le chef suprême de l’état, commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d’administration publique, et fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. Toutefois, aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l’état qu’en vertu d’une loi.

14. La puissance législative s’exerce collectivement par le roi, la chambre des pairs et la chambre des députés.

15. La proposition des lois appartient au roi, à la chambre des pairs et à la chambre des députés ; néanmoins, toute loi d’impôt doit d’abord être votée par la chambre des députés.

16. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres.

17. Si une proposition de loi a été rejetée par l’un des trois pouvoirs, elle ne pourra être représentée dans la même session.

18. Le roi seul sanctionne et promulgue les lois.

19. La liste civile est fixée, pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée depuis l’avénement du roi.


De la chambre des pairs.

20. La chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

21. Elle est convoquée par le roi, en même temps que la chambre des députés des départemens. La session de l’une commence et finit en même temps que celle de l’autre.

22. Toute assemblée de la chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la chambre des députés est illicite et nulle de plein droit ; sauf le cas où elle est réunie comme cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

23. La nomination des pairs de France appartient au roi ; leur nombre est illimité ; il peut en varier les dignités, les nommer à vie, ou les rendre héréditaires selon sa volonté.

24. Les pairs ont entrée dans la chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.