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DOCUMENS OFFICIELS.

40. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s’il n’a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi.

41. L’impôt foncier n’est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l’être pour plusieurs années.

42. Le roi convoque, chaque année, les deux chambres : il les proroge, et peut dissoudre celle des députés des départemens : mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

43. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre, durant la session, et dans les six semaines qui l’auront précédée ou suivie.

44. Aucun membre de la chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu’après que la chambre a permis sa poursuite.

45. Toute pétition à l’une ou à l’autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d’en apporter en personne et à la barre.


Des ministres.

46. Les ministres peuvent être membres de la chambre des pairs ou de la chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l’une et l’autre chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

47. La chambre des députés a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la chambre des pairs, qui, seule, a celui de les juger.


De l’ordre judiciaire.

48. Toute justice émane du roi ; elle s’administre en son nom par des juges qu’il nomme et qu’il institue.

49. Les juges nommés par le roi sont inamovibles.

50. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus. Il n’y sera rien changé qu’en vertu d’une loi.

51. L’institution actuelle des juges de commerce est conservée.