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DE L’UNION COMMERCIALE.

et l’application de ces règles ne pouvait avoir lieu que sur l’avis du conseil d’état français.

18o Les instances judiciaires devaient être portées devant les juges de paix de première instance ou d’appel de celui des deux royaumes sur le territoire duquel le litige aurait pris naissance ; mais, pour assurer l’unité de jurisprudence et afin de prévenir tout conflit, le pourvoi devait être porté devant la cour de cassation de France. Chacune des parties contractantes se réservait l’exercice du droit de grace ou de commutation.

19o Pour l’exécution du traité, on formait une commission mixte et permanente de huit membres, dont quatre nommés par le roi des Belges et quatre par le roi des Français. La présidence devait être dévolue successivement, par trimestre et par rang d’âge, à chacun d’eux ; la voix du président était prépondérante en cas de partage. La commission devait connaître 1o des plaintes relatives à l’exécution du traité, 2o de toute demande en modification des tarifs ou règlemens, 3o de la répartition définitive des recettes et dépenses communes, 4o des bases sur lesquelles seraient établis les traitemens, etc.

20o La convention était conclue pour dix années ; mais elle devait rester ensuite en vigueur tant que l’une des parties contractantes n’aurait pas, dix-huit mois à l’avance, notifié qu’elle entend s’en dégager.


À la simple inspection des bases proposées par la France, on comprend que la Belgique ait élevé des objections ; son indépendance n’était pas suffisamment respectée. Ces objections prirent bientôt une forme si âpre et si radicale, qu’il fallut rompre les négociations ; quelques jours plus tard, le ministère du 6 septembre était dissous. Le ministère du 15 avril pencha d’un autre côté, et se vit d’ailleurs absorbé par les luttes parlementaires. Le ministère du 12 mai, n’eut pas le temps de songer à autre chose qu’aux embarras que lui suscitèrent les évènemens de l’Orient. Le ministère du 1er mars avait fait à la Belgique des ouvertures qui pouvaient amener la conclusion de cette grande affaire, lorsque le traité du 15 juillet survint, et sembla pour un temps substituer en Europe les chances de la guerre aux combinaisons qui reposaient sur la durée de la paix.

Le ministère actuel a par deux fois entamé des pourparlers avec le gouvernement belge ; mais il l’a fait jusqu’à présent sans avoir de résolution prise, et comme on tourne autour d’une idée que l’on n’a pas envie de serrer de près. À pareille époque, il y a un an, des commissaires désignés par les deux gouvernemens étaient réunis à Paris. Les commissaires belges avaient pour instructions de ne se prêter à l’union de douanes qu’à la dernière extrémité, mais d’insister pour une large réduction dans les tarifs du côté de la France ; ils déclaraient en même temps que les tarifs de la Belgique étaient trop peu élevés pour que des réductions équivalentes devinssent possibles de leur côté. Les instructions données aux commissaires français étaient encore plus dérisoires. On leur avait dit : « N’admettez l’union de douanes dans