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DE L’UNION COMMERCIALE.

En garantissant la neutralité de la Belgique, les puissances signataires du traité de Londres ont renoncé formellement à s’immiscer dans son régime intérieur. C’est ce qu’elles feraient cependant, si elles prétendaient interdire à la Belgique de traiter avec la France de la suppression de leurs douanes intérieures, comme la Prusse a traité dans le même but avec les états allemands. L’établissement, la modification ou même la suppression des tarifs est une prérogative essentielle de la souveraineté. On ne pourrait pas la contester au gouvernement belge sans détruire en même temps cette indépendance que les traités lui ont aussi reconnue. On donnerait raison à cette plainte d’un journal d’Anvers, qui s’écriait : « La neutralité est devenue, pour la Belgique, comme un cordon sanitaire, qui la retranche violemment des autres peuples producteurs et commerçans ! »

L’assimilation que nous établissons entre l’union franco-belge et l’association prussienne, a été combattue par les feuilles qui servent d’organes aux cabinets étrangers. La Gazette d’Augsbourg, entre autres, a présenté cet argument qui est à peine spécieux : « Dans l’Allemagne fédérativement constituée, l’union douanière est une institution nationale intérieure, parce qu’elle n’introduit pas de nouveaux élémens dans la configuration politique de l’Europe ; mais une réunion dans le même sens entre la Belgique et la France et en général toutes les réunions en dehors des nationalités seraient des agrandissemens politiques déguisés sous le nom d’intérêts commerciaux, et par conséquent un véritable escamotage de l’équilibre européen. »

Le droit des gens ne reconnaît pas de nationalités idéales ou collectives. Les états de la confédération germanique se sont associés pour leur défense commune ; mais en dedans de cette association, chacun d’eux forme un état parfait, se gouvernant par ses propres lois, ayant sa nationalité et sa souveraineté. La nationalité du Wurtemberg, par exemple, n’est pas celle de la Prusse ; la Saxe est indépendante de la Bavière, et chacun de ces gouvernemens, dans son administration intérieure, ne relève que de lui seul. Nous conviendrons, si l’on veut, que les rapports des états confédérés entre eux, la mise en commun de certains intérêts, et l’identité de langage, ont préparé et facilité leur union commerciale ; mais c’est là une observation de fait, et non une raison de droit.

L’union prussienne n’est point la conséquence nécessaire de la confédération germanique, car plusieurs des états politiquement confédérés restent en dehors de l’association commerciale : nous citerons l’Autriche, le Hanovre, le Brunswick. On sait d’ailleurs que l’union actuelle s’est formée par l’agrégation de deux unions rivales qui avaient leur centre, l’une au nord de l’Allemagne, et l’autre au midi. Enfin la constitution du corps germanique n’interdit à aucun des états que la Prusse a groupés sous son influence, de renoncer à l’union prussienne pour s’associer commercialement à l’Autriche, à la Hollande ou même à la France. Ce qu’un état de l’Allemagne a la liberté de faire, pourquoi la Belgique ne le ferait-elle pas ? Et si la Saxe, la Bavière, le Wurtemberg, n’ont pas craint d’être absorbés par la Prusse en lui donnant