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ÉTUDES ADMINISTRATIVES.

obligés d’obéir aux juges d’instruction, qui leur délèguent des actes de leurs fonctions, ils peuvent être gênés dans l’accomplissement de ces troubles devoirs, et recevoir à la fois des ordres dont l’exécution simultanée est impossible : on a vu l’autorité judiciaire contrarier les mesures prises par le préfet, et les actes qu’elle ordonnait nuire à l’instruction même commencée par ses soins. Sans doute, les décisions des magistrats de l’ordre judiciaire doivent toujours prévaloir ; mais, sans subordonner la justice à la police, un concert préalable pourrait être établi. M. Gisquet, dans ses Mémoires, traite longuement cette question, et se plaint avec raison des refus persévérans des juges d’instruction, malgré l’appui prêté à ses réclamations par M. le procureur-général Persil. Quelques conflits peuvent s’élever aussi entre les commissaires de police et les officiers de paix et autres agens de la police municipale. Les premiers, placés à demeure dans leur quartier, et disposés quelquefois à des concessions abusives pour s’y faire bien venir, supportent impatiemment la concurrence des officiers de paix, agens mobiles, moins désireux de popularité et plus décidés dans leurs mesures. Supérieurs à ces agens par leur titre, ils subissent cependant chaque jour leur censure indirecte. Le commissaire circonscrit dans un quartier entretient des rapports obligés avec l’officier de paix préposé à la surveillance de tout un arrondissement, et l’étendue de son ressort donne à celui-ci une importance contradictoire avec l’infériorité de son titre. La fermeté du chef de la police municipale peut adoucir ces frottemens, mais non les éviter tout-à-fait. Peut-être conviendrait-il de soumettre tous les agens extérieurs de la préfecture à l’inspection de fonctionnaires supérieurs, espèce de sous-préfets ou de commissaires centraux de police, dont l’autorité prédominante étoufferait toute collision et imprimerait au service une constante unité.

Depuis la révolution de juillet, pour prix d’un zèle qui pouvait être autrement récompensé, les officiers de paix ont été appelés, par voie d’avancement, aux fonctions de commissaires de police. On a ainsi confondu deux carrières distinctes. Le magistrat de police et l’agent d’exécution doivent marcher parallèlement, mais ne jamais se rencontrer dans leur avancement : il convient que les premiers se recrutent parmi les jeunes avocats, les secrétaires des commissaires de police, les employés des bureaux, et les seconds parmi les agens actifs les plus hardis et les plus adroits. Un avenir convenable doit être assuré aux officiers de paix, mais leur introduction dans le corps