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ÉTUDES ADMINISTRATIVES.

La police de sûreté exerce une dernière attribution dont il est nécessaire de dire quelques mots, malgré les difficultés du sujet : c’est la police de la prostitution.

Un écrivain digne et savant, le bon Parent-Duchatelet, a consacré à cette matière un ouvrage étendu qui occupa dix années de son existence laborieuse. Il y a consigné tous les détails statistiques que l’administration possède ou qu’il avait recueillis personnellement, et les personnes à qui des données précises et officielles offriraient de l’intérêt y trouveront à satisfaire leur curiosité. Nous nous proposons seulement de faire ressortir et de déterminer le caractère de l’intervention administrative dans un ordre de faits qui semble, au premier aperçu, se refuser à une organisation publique.

À Londres, la prostitution est livrée à elle-même, sans frein, sans règlemens, sans surveillance spéciale. Elle infeste les théâtres, les lieux publics, révolte les regards par le spectacle de ses désordres, et pendant la nuit menace la sûreté des personnes ; mais, par des raisons diverses, nul ne consent à lui imposer un joug. Les radicaux la croient protégée par le principe de la liberté individuelle ; les hommes religieux, qui forment la majorité, s’indignent à la pensée de prendre des mesures qui contiendraient une approbation indirecte d’un scandale dont ils gémissent et ne veulent à aucun titre se porter solidaires. Ces scrupules opposés concourent au même résultat : la police s’abstient, les mœurs sont offensées, une hideuse contagion répand dans les familles l’ignominie et des principes de mort.

L’administration française, plus pratique, plus sensée, exerce une action directe, continue, sévère, sur la prostitution, et, à Paris, ne pouvant la supprimer, elle l’a soumise à des règlemens, placée sous sa propre autorité et assujétie au joug. Les lieux de débauche sont autorisés par la police ; les malheureuses qui y sont placées, celles qui isolément trouvent dans l’opprobre leurs moyens d’existence, sont tenues de se faire inscrire sur des registres ouverts à cet effet, et, à défaut de demande, y sont inscrites d’office dans certains cas déterminés. Mais, si la police intervient dans ces deux cas, elle ne le fait qu’avec réserve et précaution. Les inscriptions sur le livre infamant de la prostitution ne sont ordonnées d’office qu’après des désordres qui attestent une complète démoralisation, et, sur la demande spéciale, qu’après que les conseils, les avertissemens, les exhortations, ont échoué. S’il s’agit de mineures, on recherche les familles, on écrit au père, à la mère, on fait appel à leur autorité, on les invite instamment à arracher à la débauche la proie qu’elle est prête à dévorer :