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confirmée par le secrétaire d’état. À l’avenir, au fur et mesure des lacunes, le conseil devait nommer lui-même les remplaçans. Ainsi, point de principe électif dans la composition des conseils communaux, et sous ce rapport dérogation aux principes énoncés par le memorandum. Le memorandum 21 mai demandait une organisation municipale, produit d’élections sérieuses, mais le mot d’élection faisait peur au saint-siège en 1831. Ce mot ferait-il encore peur en 1849 ? Nous verrions avec peine cette timidité. L’admission des laïques que la papauté ne peut pas refuser, voilà la grande et décisive concession ; mais l’admission des laïques sans l’élection risque, dans les États Romains, de ressembler à un népotisme multiplié et morcelé. C’est le droit de favoriser en dehors de l’église. L’élection fait de l’admission des laïques une institution et un gouvernement.

De la commune passons à la province, et voyons quelle organisation l’édit du 5 juillet 1834 donnait à la province.

Dans chaque chef-lieu, auprès du délégat et sous sa présidence, se réunit, à des époques indéterminées, un conseil provincial. Il se compose de membres choisis dans chaque district de la province au prorata d’un député pour vingt mille habitans. Là où la population est moindre de vingt mille habitans, un député n’en est pas moins choisi pour chaque district.

Les conseillers provinciaux sont présentés par des électeurs choisis par les conseils municipaux. À cet effet chaque conseil municipal de première, deuxième, troisième ou quatrième classe, nomme quatre, trois, deux ou un électeur. Ceux ci se réunissent au chef-lieu de district, sous la présidence du gouverneur. À la pluralité absolue des suffrages et au scrutin secret, ils y nomment des candidats, au nombre de trois, pour chaque conseiller à élire. Cette liste de présentation est envoyée à la secrétairerie d’état, qui la soumet au souverain.

La liste triple de présentation pour chaque place de conseiller doit comprendre deux propriétaires et un commerçant, ou un citoyen appartenant aux professions savantes.

Les conseils se renouvellent par tiers tous les deux ans. Leurs fonctions ne doivent donner lieu à aucun traitement ni indemnité. Le gouvernement peut les dissoudre, mais sous la condition de faire procéder immédiatement à une réélection. Ils délibèrent en commun et votent au scrutin secret. Leur réunion périodique dure quinze jours chaque année ; des convocations extraordinaires peuvent avoir lieu par l’autorisation spéciale du gouvernement.

Après l’organisation provinciale devait venir l’organisation de l’administration centrale. Le memorandum de 1831 demandait qu’il y eût au centre du gouvernement une assemblée, un conseil, un corps quelconque, formé de membre pris dans les conseils provinciaux. Il voulait un conseil qui se réunit à Rome à côté du gouvernement ; il voulait que les citoyens n’intervinssent pas seulement dans l’administration de la commune et de la province, mais dans l’administration de l’état. C’était là que l’admission des laïques devait avoir son principal effet ; c’était là cette sécularisation relative qui devait être le caractère distinctif du nouveau gouvernement pontifical. La sécularisation absolue, c’était la république de M. Mazzini ; la sécularisation relative : c’est le système que méditait M. Rossi dans les derniers jours de sa vie ; c’est le