Page:Revue des Deux Mondes - 1854 - tome 6.djvu/1274

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

le retrait de certaines surtaxes qui frappaient les fils et tissus de laine ainsi que les ouvrages de mode ; 2o la liberté de transit, à travers la Belgique, pour les marchandises expédiées de la France ou vers la France ; 3o la jouissance du traitement maritime accordé à la Grande-Bretagne par le traité du 27 octobre 1851 ; 4o l’abolition des droits différentiels sur les cotons, les bois d’ébénisterie et de teinture, les huiles d’olive et le soufre ; 5o la réduction des taxes d’entrée sur les plâtres et les houilles ; 6o la suppression ou l’abaissement des droits de sortie sur les charbons de bois et le pyrite de fer, ainsi que la garantie que les droits à l’exportation des étoupes, des chanvres et des lins ne seront pas exhaussés.

De plus, le traité contient diverses clauses communes aux deux parties, à savoir : l’application d’une taxe uniforme de 4 francs par 100 kilogrammes sur les ardoises importées de chacun des deux pays dans l’autre, la fixation d’un droit de patente de 20 francs pour les commis-voyageurs, et l’engagement pris par le gouvernement belge de présenter aux chambres législatives un projet de loi pour autoriser les sociétés anonymes françaises à ester en justice devant les tribunaux belges, par réciprocité de la faculté analogue dont jouissent en France les sociétés belges.

Enfin, pour se former une idée complète du nouveau droit conventionnel qui régit aujourd’hui les relations commerciales entre la France et la Belgique, il faut ajouter aux stipulations qui précédent les clauses qui sont inscrites dans les deux conventions du 22 août 1852, et que nous avons analysées plus haut.

Nous ne saurions entrer ici dans l’examen détaillé des trois traités. Les personnes familiarisées avec l’étude des législations douanières auront aisément compris, à la simple énumération des concessions réciproques, la portée des garanties et des faveurs nouvelles qui doivent assurer le développement des échanges commerciaux entre la France et la Belgique. Qu’il nous suffise de signaler les points saillans, et de mettre successivement en relief les avantages les plus essentiels que vient d’obtenir chacun des deux pays.

Pour la France, il est incontestable que le résultat le plus précieux de l’ensemble des négociations, c’est la suppression de la contrefaçon belge. En 1842 et en 1845, le gouvernement français n’avait pu arracher cette clause aux résistances obstinées du cabinet de Bruxelles. On dut alors poursuivre la contrefaçon sur un autre terrain ; on l’attaqua sur les principaux marchés d’Europe où elle écoulait ses produits, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. De là les nombreuses conventions littéraires que notre gouvernement a conclues avec ces différens pays, surtout depuis que le décret du 28 mars 1852 a proscrit en France, à titre général et sans condition de réciprocité, la contrefaçon des ouvrages étrangers. Privée ainsi de ses débouchés, la Belgique entrevit la ruine prochaine d’une industrie déloyale, dont les bénéfices, considérables dans l’origine, se trouvaient notablement restreints par l’effet de la concurrence. D’ailleurs, il faut le dire, la contrefaçon rencontrait en Belgique