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omnipotens des propriétaires inertes, et plus haut encore, pour unique lien entre ces deux classes, une banque suprême, occupée sans relâche à étendre ce puissant et commode mécanisme à l’aide duquel les propriétaires sont dispensés du souci de mettre eux-mêmes en œuvre leur capital, et par lequel s’enrégimente, hors de leur action, l’armée, toujours grossissante des salariés !

Partout où la forme anonyme est encore exceptionnelle, il semble que le privilège de la responsabilité limitée ne devrait être accordé qu’à des entreprises où l’initiative, le libre arbitre de la gestion, les facultés en un mot qui engagent la responsabilité seraient restreintes dans les plus étroites limites possibles, à des affaires dont le mécanisme pour ainsi dire fonctionnerait tout seul, qui n’auraient qu’à appliquer, sans acception de personnes, les règles qui leur auraient été tracées. Les deux établissemens de crédit commercial dont nous nous sommes déjà occupés, la Banque de France, le Comptoir d’escompte, remplissent précisément ces conditions. Le privilège dont ils jouissent n’est point pour eux une arme de concurrence ; ils ne rivalisent point avec l’industrie des banquiers, ils la secondent plutôt en leur assurant la permanence et la régularité du crédit. Ces’ établissemens suffisent aux besoins pour lesquels ils ont été créés ; leurs escomptes sont accessibles à tous et à des conditions égales pour tous. Leur mécanisme fonctionne tout seul et pour tout le monde à la fois. Les conditions du crédit, — nombre des signatures, échéance des effets de commerce, solvabilité connue des endosseurs, taux de l’escompte, — une fois fixées, ils n’ont plus qu’à les appliquer invariablement et sans distinction aux demandes qui se présentent à eux. Or une institution qui prétendrait à exercer sûr le crédit commanditaire une influence analogue à celle que la Banque possède sur le crédit commercial se trouverait dans des conditions toutes différentes, et c’est par là que nous arrivons à notre troisième objection contre une pareille institution.

Une banque de commandite ne s’élèverait point à la suprématie sans abattre des concurrences légitimes ; elle ne serait point en mesure, quelles que fussent ses ressources, de satisfaire avec égalité à tous les intérêts qui auraient besoin de son concours ; elle ne pourrait pas agir, comme la Banque de France, d’après des lois dont il n’y ait plus à faire, une fois qu’elles sont fixées, que l’application automatique. Chaque affaire en effet qui se présente à une banque de commandite nécessite la délibération et la décision de questions complexes se rattachant à la nature de l’affaire, à ses chances, à son opportunité, à l’organisation qu’il faut lui donner, à la valeur des hommes qui la proposent, ou à qui il conviendra d’en confier la direction