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librement, non-seulement dans le présent, mais aussi dans l’avenir, par des fondations permanentes comme par des dons passagers, et en attachant à ces fondations soit des conditions déterminées, soit des administrateurs spéciaux, de son choix.

Mais, reconnaissant en même temps que cette libre action de la charité privée dans l’avenir, si elle était illimitée et sans contrôle, pourrait donner lieu à de graves abus, le projet de loi lui impose les conditions suivantes :

1o Aucune fondation charitable ne pourra avoir lieu qu’avec l’autorisation du roi, donnée après délibération de la commission administrative du bureau de bienfaisance de la commune, et sur l’avis tant du conseil communal que de la députation permanente de la province ;

2o C’est le bureau de bienfaisance qui, après l’autorisation du roi, accepte, comme personne civile, les fondations charitables ;

3o Les administrateurs spéciaux institués par les auteurs des fondations charitables doivent réunir les conditions exigées pour les membres des commissions administratives des bureaux de bienfaisance ;

4o Ils sont responsables de leur gestion au même titre et de la même manière que les commissions administratives des bureaux de bienfaisance ;

5o Les budgets et les comptes des fondations charitables sont soumis à l’approbation du conseil communal ou de la députation permanente, et reçoivent la publicité prescrite pour les budgets et les comptes des bureaux de bienfaisance ;

6o Les administrateurs spéciaux des fondations charitables seront traduits devant les tribunaux ordinaires, et pourront être révoqués par eux lorsqu’ils ne seront pas en mesure de présenter les comptes de la fondation ;

7o L’inspecteur-général des établissemens de bienfaisance, accompagné du bourgmestre de la commune ou de l’échevin désigné à cet effet, visitera les établissemens érigés en fondations pour s’assurer s’ils reçoivent leur destination charitable d’après la volonté des fondateurs ;

8o Enfin nulle fondation charitable ne pourra posséder d’immeubles autres que les bâtimens, jardins, cours et terres formant l’établissement même qui fera l’objet de la fondation. Tous les autres immeubles légués ou donnés seront vendus dans un délai de deux ans au plus, et le produit de la vente sera placé en rentes sur l’état inscrites également au nom du bureau de bienfaisance et de la fondation.