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fonctions, généralement gratuites, ainsi que le droit de surveillance et celui de révoquer ceux des fonctionnaires qui ne rempliraient pas scrupuleusement leurs devoirs. C’est d’après ce système que sont administrés l’Angleterre, la Prusse et beaucoup de petits états allemands.

Ce n’est pas ici le lieu de discuter les avantages et les inconvéniens de ces différens systèmes. D’ailleurs les faits, l’esprit de la nation et son histoire ont presque partout décidé de cette question. Nous croyons qu’en général la centralisation administrative convient mieux à l’esprit public, au sentiment national de la France, sans que cette conviction pourtant puisse nous aveugler sur les erreurs et les dangers de ce système; mais nous croyons en même temps que les nations de race germanique trouvent dans le système opposé de plus sûres garanties pour les sentimens de liberté et d’indépendance individuelle dont l’action se manifeste avec tant d’éclat dans leur histoire. Ce qu’il y a de certain, c’est que le self-government est le mode d’administration le moins coûteux, en même temps qu’il décharge le gouvernement de la lourde responsabilité que le régime centralisateur fait peser sur lui. Le self-government présente encore un autre avantage, qui consiste à occuper utilement et convenablement sur toute l’étendue du pays une foule d’activités et d’intelligences, à satisfaire l’ambition légitime d’un grand nombre d’individus, et à les distraire ainsi des théories, souvent stériles, de la politique.

Depuis 1849, on a essayé d’introduire en Autriche la centralisation française. Jusqu’à la révolution de 1848, le système opposé y avait régné dans toutes les provinces; la région lombardo-vénitienne seule y échappait. En Hongrie, en Croatie et en Transylvanie, ce système avait été même pratiqué avec un zèle presque anarchique, puisque non-seulement les agens de l’administration, mais encore les juges (les plus hautes charges seules exceptées), étaient électifs, et qu’on les remplaçait tous les trois ans. Dans les provinces austro-allemandes et dans la Galicie, les anciennes juridictions seigneuriales subsistèrent jusqu’en 1848; elles étaient chargées (toujours sous la surveillance du gouvernement) de l’administration communale, de la police locale, du pouvoir judiciaire en première instance, et de la levée des impôts publics, dont elles étaient responsables. Ce système d’administration était fort peu coûteux; il était en même temps éminemment pratique, simple et doux, de sorte que, surtout dans les derniers temps, sauf peut-être en Galicie, il n’avait donné lieu à aucune réclamation de la part des populations et communes administrées.

Cette organisation tomba en 1848 avec l’abolition des droits sei-