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France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Sardaigne, après un mûr examen, adoptent les faits suivans comme base de leurs appréciations... Les propriétés attachées aux couvens étaient, si les renseignemens desdits commissaires sont exacts, destinées d’abord à soutenir les communautés y appartenant et à remplir des actes de charité et de bienfaisance dans le pays. Il n’y avait que le surplus de leur revenu qui était approprié aux besoins des saints lieux. Un assez grand nombre de ces couvens ont été dédiés postérieurement à leur fondation, non par les fondateurs, mais par les princes des deux principautés, qui, trouvant les couvens indigènes et leurs propriétés mal administrés, les ont placés, par des actes de dédicace, sous la surveillance des couvens étrangers jouissant alors d’une grande réputation. Leur but, qui était de pourvoir plus amplement au maintien des communautés et aux charités imposées par les fondateurs, peut être encore constaté par plusieurs actes de dédicace qui ont été reproduits dans une brochure imprimée sous les auspices des couvens des saints lieux; mais il est à remarquer que, dans certains passages de cet opuscule, le mot valaque qui signifie dédicace a été traduit par le mot donation qui implique une contradiction avec la pensée qui a dicté l’acte. »

Il résulte en somme des documens mêmes publiés par les moines grecs que les dédicateurs ont eu l’intention que leurs monastères restassent, après la dédicace, de véritables monastères, c’est-à-dire des établissemens de retraite, de bienfaisance et d’utilité publique. C’est de leur part plus qu’une intention, c’est plus encore qu’une condition, c’est la cause même de la dédicace. Il y a un mot qui se trouve dans presque tous les actes, mot accepté par les deux parties, et qui exprime nettement les rapports des couvens indigènes dédiés à l’égard des couvens dédicataires ; c’est le mot metochie, qui veut dire dépendance et rien autre chose. L’on pourrait résumer et formuler ainsi le sens de toutes les dédicaces sans exception : « J’ai fondé ou restauré un monastère dans mon pays, et je l’ai doté de tout ce qui est nécessaire pour qu’il soit véritablement un établissement de retraite, de bienfaisance et d’utilité publique. Désirant à la fois assurer le maintien de cet établissement dans cette condition et satisfaire à ma dévotion envers les saints lieux, j’ordonne que le susdit monastère valaque soit administré spirituellement et temporellement, sous le contrôle de ma famille et de l’état, par certains moines grecs qui, après avoir pourvu à la dépense, à l’entretien et à l’agrandissement du monastère, enverront aux saints lieux soit l’excédant, soit une part déterminée des revenus. »

Ce qui paraît bien démontré, c’est que les moines grecs ne peuvent prétendre à la qualité de propriétaires des monastères dédiés. La qualification qui leur appartient est celle d’administrateurs bénéficiaires. Il ne faudrait pas croire que cette qualité ait été imaginée après coup et pour le besoin d’une cause. Des actes authentiques, et notamment ceux du prince Morousi et du patriarche de Constantinople Néophyte, prouvent que, sous le gouvernement même des princes grecs qui ont régné dans les principautés de 1715 à 1821, les moines grecs n’étaient réellement que des aministrateurs bénéficiaires. On retrouve la même pensée dans le rapport de la commission européenne : « Les commissaires d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Sardaigne se croient en outre auto-