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soldats de marine. Il est vrai qu’une clause d’un autre mémorandum des ministres européens signé le 22 juillet 1864 stipulait qu’en cas semblable l’occupation serait faite au nom des quatre nations alliées pour l’entreprise ; mais la présence de troupes au milieu des populations du pays, en contact avec l’élément militaire vaincu et probablement surexcité par sa défaite, pouvait amener de fâcheuses complications ; le maintien de quelques navires au mouillage de Simonoseki, sans avoir ces inconvéniens, suffirait à garantir le non-réarmement du détroit et l’exécution des clauses de l’armistice. Le vice-amiral Kuper se rangea à cet avis. Quant au commodore hollandais, il avait la plus grande hâte de renvoyer à Batavia trois de ses navires, conformément à des ordres précis du gouvernement des Indes néerlandaises. Le premier point fut donc ainsi réglé.

Quant au second, l’avis des commandans en chef fut qu’en raison de la violence, des courans, la côte de Simonoseki n’offrait nulle part un mouillage praticable aux navires de commerce : la baie de Mozi pouvait seule être utilisée pour la création d’un port ; mais dès lors on était amené à fonder l’établissement commercial sur la côte sud du détroit, perdant ainsi les avantages de la proximité d’une ville commerçante. En résumé, devant les difficultés pratiques d’une semblable entreprise, il paraissait plus simple et plus rationnel de songer à avancer le terme fixé pour la prochaine ouverture du port d’Osaka, infiniment mieux situé comme débouché des produits du pays.

La première sollicitude du commandant en chef de notre division fut en définitive d’empêcher l’occupation du détroit par une force étrangère quelconque et d’en obtenir avant tout la neutralisation. La convention provisoire rédigée par les amiraux remplissait cette condition en stipulant que le détroit serait désormais ouvert à tous navires, qu’il n’y aurait ni canons ni défenses sur la côte du nord, et que le ravitaillement des navires de guerre et de commerce pourrait se faire à Simonoseki. Un autre article déclarait qu’une indemnité serait payée par le prince comme remboursement des frais de la guerre et rançon de la ville de Simonoseki, qui avait été épargnée ; le chiffre de cette indemnité serait ultérieurement fixé par les représentans à Yokohama des puissances ayant pris parti l’expédition. La convention, dans le dernier article, était déclarée exécutoire en sus des autres arrangemens qui pourraient ou avaient pu survenir entre le gouvernement du taïkoun et les gouvernemens étrangers au sujet du prince de Nagato.

Ladite convention, ainsi libellée, fut définitivement revêtue de la signature et du sceau du prince de Nagato. Le prince, auquel les commandans en chef avaient fait donner l’avis qu’il eût à paraître