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termes de l’acte 10 du roi George, était, par l’acte du 14 juillet 1864, investi du droit de « faciliter l’acquisition de petites rentes viagères sur l’état et d’assurer le paiement des sommes en cas de mort. » (Act : 27 et 28. Victoria, ch. 43.)

L’acte du roi George ne favorisait que les classes aisées. Pour admettre au bénéfice des opérations viagères un plus grand nombre d’individus, et à l’imitation de nos caisses de retraite fondées en 1850, le parlement en 1861 avait autorisé la création d’une caisse destinée à servir des rentes viagères non plus suivant le cours de la rente 3 pour 100, mais à des conditions fixes déterminées par l’âge des contractans. Seulement cette loi de 1861 les forçait à faire à la fois deux assurances, — une en cas de vie, une en cas de mort, c’est-à-dire à aliéner un capital pour recevoir une rente, et en même temps à verser des annuités pour reconstituer un capital après leur décès. Les deux opérations devaient se corriger l’une par l’autre ; plus longtemps la rente viagère serait servie, plus longtemps l’annuité serait payée ; si une prompte mort amenait l’échéance du capital, elle affranchissait l’état du paiement de la rente viagère. Cette ingénieuse combinaison n’eut aucun succès, et la loi de 1864 vint donner aux individus les moins aisés la liberté, de se constituer purement et simplement des rentes viagères garanties par l’état. Moins libérale que la nôtre, elle limita le maximum de la rente à 1,250 francs ; mais d’un autre côté elle créa les petites assurances en cas de mort, s’emparant ainsi d’un projet que le directeur de l’un des services importans de notre ministère du commerce avait déjà présenté depuis plusieurs années. Selon la loi anglaise, tout individu, en versant une prime unique ou de petites sommes par année, par trimestre, même par mois, peut garantir à sa famille le paiement après sa mort d’un capital qui atteindra au moins 20 livres sterling (500 francs), et ne dépassera pas 100 liv. sterl. (2,500 fr.) Pour assurer 2,500 francs après la mort, à quelque âge qu’elle arrive, la prime unique sera de 875 francs à 17 ans, de 1,000 francs à 25 ans, de 1,250 francs à 35 ans. À 17 ans, pour 36 francs par an, on obtient le même résultat ; comme à 35 ans en payant par mois 5 shillings, soit 6 francs 25 centimes ; avec environ 8 francs payés tous les trois mois, un homme de 35 ans assure à son décès 500 francs à sa famille.

Ce n’est pas tout : les facilités données pour opérer ces faibles versemens augmentent encore le bienfait de la mesure. Sans déplacement aucun, sans perte de ce temps qui est pour eux de l’argent, les ouvriers peuvent, en quelque endroit qu’ils soient, contracter des assurances aussi bien qu’en payer le prix. Un grand nombre de bureaux de poste d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande sont