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l’invocation de l’intérêt public. Cependant, comment ne pas reconnaître avec M. Jules Simon, d’abord que ces autorisations gracieuses, par conséquent arbitraires et révocables, ne sauraient être équivalentes au droit pur et simple de réunion, ensuite que, dans l’hypothèse d’un débat entre patrons et ouvriers sur les conditions du travail, les restrictions pèsent de tout leur poids sur le plus grand nombre, tandis que la partie adverse, plus ramassée, plus prompte à s’entendre, est en mesure d’éluder plus facilement les empêchemens de la loi ? Il y a là certainement une inégalité de fait que l’on signale avec raison. La loi de 1864, qui a supprimé l’ancien délit de coalition, l’a déjà sensiblement atténuée, et ce ne sont pas les économistes qui feront obstacle à ce que la faculté de réunion soit restituée dans sa plénitude à tous les citoyens ; mais ayons la franchise d’admettre que cette liberté, si simple et si naturelle, se complique des appréhensions, des terreurs qu’inspire au législateur politique l’expérience du passé. Nous ne sommes pas si loin des calamités qu’a produites l’abus du droit. Quand on a vu tous les gouvernemens, toutes les assemblées, à commencer par la constituante, obligés de revenir sur leurs décisions libérales en matière de réunion, et cela dans l’intérêt même de la paix publique et du travail, quand on a le souvenir des désordres qui, sous le ciel pur de la liberté absolue, ont ensanglanté la société et dont les ouvriers ont le plus cruellement souffert, on doit éprouver quelque indulgence pour ceux qui, investis du pouvoir et chargés de la responsabilité, se troublent, hésitent et craignent de marcher en avant. Il faut cependant qu’ils marchent ; pour combattre un excès, la loi est évidement tombée dans l’excès contraire : la réglementation et la restriction sont devenues intolérables, incompatibles avec les progrès de l’esprit public. Ce serait à désespérer de ces progrès, si la libre réunion des intérêts et des intelligences présentait aujourd’hui les mêmes périls qu’autrefois. Accueillons donc, non pas seulement pour les ouvriers, mais aussi pour tous les citoyens, la promesse récente d’un régime libéral qui facilitera les réunions.

Quant à la réforme des articles du code de commerce qui concernent les sociétés, on sait qu’elle est à l’étude, et qu’elle a fait l’objet d’une longue enquête dans laquelle ont été entendus un grand nombre de déposans, et le premier de tous M. Jules Simon. Il s’agit principalement d’inscrire dans nos lois l’acte de baptême d’une société nouvelle qui, sous le nom de société coopérative, serait destinée à modifier les rapports entre le capital et le travail, à confondre dans une association féconde les droits et les profits de ces deux élémens de la production, et à départir aux populations ouvrières une plus grande somme de bien-être et de liberté. Nous