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à former pour les élections municipales une liste différente de celle qui doit servir aux élections politiques. Il en était ainsi avant 1848, et la nature des choses l’exige. Sur la liste communale figureraient les Parisiens de naissance et les habitans domiciliés depuis un temps plus long que les six mois requis pour l’inscription sur les listes ordinaires. À cette première condition suffisante pour l’électorat, on a voulu ajouter des conditions plus rigoureuses d’éligibilité ; il a été aussi question d’adjoindre aux élus du suffrage universel des conseillers nommés par le corps législatif. Au dernier moment, la majorité s’est prononcée pour la nomination simultanée de quarante conseillers élus par le suffrage universel et de vingt par le gouvernement. Une fois admis le principe d’un long domicile, et le scrutin de liste étant de rigueur dans toute élection communale, nous préférerions à toute autre la proposition déjà faite au corps législatif par M. Ferry, député de Paris, qui consiste à faire élire par le suffrage universel trois conseillers par arrondissement, mais avec cette modification que chaque bulletin ne portât que deux noms, de façon que la minorité pût toujours faire passer un représentant.

Dans tous les cas, si l’organisation municipale recouvre à Paris la liberté pour base, on ne saurait s’aventurer plus loin. On peut discuter sur le mode de nomination des maires en général, vouloir qu’ils soient choisis par le gouvernement dans le sein du conseil municipal avec ou sans liste de présentation, aller même jusqu’à les faire élire par le conseil lui-même : au fond, si les maires n’avaient point à s’occuper d’élection, on ne tiendrait guère, et on aurait raison, à ce dernier mode ; mais à Paris, où le mélange de l’intérêt local et de l’intérêt général ne permet pas de fractionner la ville en vingt municipalités distinctes et indépendantes les unes des autres, personne ne saurait admettre que le chef de toute l’administration pût être autre chose qu’un délégué du gouvernement, un fonctionnaire nommé par le pouvoir exécutif ; sans cela, le maire de Paris jouerait bientôt le rôle des maires du palais.


IV

La substitution d’un régime nouveau au système actuel, la nomination d’un conseil librement élu à la place de celui qui mérite plutôt le nom de commission, ne suffiront pas à garantir désormais le respect des droits de tous, et ce qui constitue, à proprement parler, la liberté. Il faut que la législation générale vienne en aide à la réforme administrative, et tempère le zèle exagéré dont un conseil municipal élu sous l’empire de préoccupations irréfléchies ne serait pas moins exempt qu’un fonctionnaire choisi par un