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REVUE DES DEUX MONDES.

Le bourgmestre est le chef du magistrat, qui se compose avec lui de 2 vice-présidens et de plusieurs membres ou agens, nommés à vie et salariés. Les conseillers municipaux exercent leurs fonctions gratuitement ; le bourgmestre est logé, et il reçoit des frais de représentation. Outre le conseil et le magistrat, les électeurs, divisés encore par tiers, choisissent des comités de quartier (bezirksaufschüsse), à raison de dix-huit par quartier, qui, nommés pour trois ans, nomment leur président ou quartenier (bezirksvorsteher). Ce sont les délégués du pouvoir exécutif pour la surveillance des intérêts locaux dans chaque quartier, et ils peuvent être révoqués par le conseil communal. La police de propreté et de salubrité appartient à la ville ; la police de sécurité est entièrement remise aux mains du gouvernement.

On le voit, l’administration de Vienne ressemble beaucoup à celle de Berlin : elle est réservée aux seuls intéressés en proportion même de leur intérêt ; mais le pouvoir central n’y internent que pour ratifier les choix, autoriser les mesures et maintenir seul la sûreté. Ce respect scrupuleux des antiques privilèges de la bourgeoisie et des catégories de la richesse n’a empêché ni les grands travaux ni les grosses dettes. La force des coutumes a cédé à la force des choses.


III. — GENEVE ET BRUXELLES.

Nous retrouvons à Genève les faits déjà constatés dans toutes les capitales de l’Europe : une augmentation de population qui dépasse 1, 200 habitans par an, un envahissement successif de la ville par la population des autres cantons et de l’étranger, l’obligation de transformer une partie de la ville, la progression des dépenses de la municipalité et encore plus de l’état, qui se décharge tant qu’il le peut sur la ville, — la nécessité de contracter des dettes pour subvenir à ces dépenses, — et ces faits se produisent à partir de l’ouverture et à proportion de l’achèvement des voies ferrées. La loi du 3 septembre 1859 autorise la ville de Genève à percevoir une taxe sur le revenu à compter du 1er janvier 1860, « en considération, dit le préambule de la loi, des nouvelles charges qui résultent de l’agrandissement de la commune, de constructions municipales devenues nécessaires, et de l’entretien des nouveaux quais, rues et ports. » Cette taxe, qui figure au budget de 1870 pour 175,000 fr., n’équilibre pas les recettes et les dépenses. Les recettes sont d’environ 1,250,000 fr., l’octroi entre dans ce chiffre pour 500,000 fr. (les frais de perception absorbent 1/5 de ce revenu) ; mais il y a un