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1864, les citoyens genevois de vingt et un ans et les Suisses des autres cantons établis depuis deux ans dans le canton de Genève sont électeurs politiques ; mais il est dit textuellement que l’exercice des droits politiques ne comporte pas celui des droits communaux, et en effet l’article 107 de la même loi déclare électeurs communaux seulement les citoyens genevois nés et domiciliés dans la commune, propriétaires et domiciliés depuis plus d’un an. Cette distinction est acceptée et approuvée par tout le monde. On est électeur à vingt et un ans, on est éligible au même âge au conseil municipal ; mais il faut avoir vingt-sept ans pour être éligible au conseil d’état, vingt-cinq ans pour pouvoir être nommé maire ou adjoint. Il n’y a d’ailleurs de maire et d’adjoints que dans les communes rurales du canton, il n’y en a pas à Genève. Les quarante et un membres élus tous les deux ans au conseil municipal choisissent dans leur sein un conseil administratif composé de cinq membres, dont les émolumens figurent au budget pour la modeste somme de 11,000 francs, et ces cinq membres nomment leur président, qui n’exerce ses fonctions que pendant un an. C’est une élection à deux degrés constituant un pouvoir exécutif, non pas unique, mais collectif. On a jugé utile de maintenir un certain équilibre entre l’autorité municipale et le gouvernement. La commune de Genève, comprenant à elle seule la moitié, et la moitié la plus influente de la population totale du canton, le maire deviendrait aisément une puissance capable de tenir en échec celle du gouvernement, fractionnée entre les sept membres du conseil d’état, bien que ce conseil ait dans ses attributions l’approbation des dépenses, travaux et expropriations votées par le conseil municipal. Quand la ville est à peu près tout l’état, il ne faut pas que l’autorité de la ville puisse dominer l’autorité de l’état.

Ainsi à Genève les électeurs communaux ne sont pas les mêmes que les électeurs politiques, l’âge de l’éligibilité n’est pas le même que l’âge de l’électorat, et l’administration de la ville n’est pas organisée comme celle des autres communes du canton ; elle est à deux degrés et collective, de manière à ne pas pouvoir donner naissance à un pouvoir municipal rival du pouvoir politique. De plus la police politique est entièrement distincte de la police municipale. Ce sont là, dans une république, de bonnes précautions et des traits à noter.

Bruxelles, qui ressemble beaucoup à Genève par la liberté des institutions, a vu en dix ans et malgré les ravages du choléra sa population s’élever de 150,000 à près de 180,000 habitans. Aux termes de la loi en vigueur qui est la loi communale du 30 mars 1836, modifiée par les lois de 1842, 1848, 1860 et 1865, 7,000 habitans seulement sont électeurs municipaux, c’est un peu plus que