Page:Revue des Deux Mondes - 1871 - tome 91.djvu/239

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
233
LES FINANCES DE L’EMPIRE.

en conséquence le droit fixe et le droit proportionnel que chacun doit acquitter.

Les rôles dressés à la suite de ces opérations sont approuvés par le préfet du département et remis au trésorier-payeur, qui en fait effectuer le recouvrement par les percepteurs. Les contributions indirectes sont levées conformément aux tarifs déterminés par les lois. La dette de chaque contribuable est calculée et contrôlée par des receveurs spéciaux, des vérificateurs et des inspecteurs qui établissent les titres des droits constatés au profit de l’état, d’abord sur des registres authentiques, ensuite sur des états de produits revêtus de la certification des chefs principaux de chaque service. Il en est de même pour les revenus domaniaux. Le produit des forêts est constaté par les procès-verbaux d’adjudication des coupes de bois.

Les sommes recouvrées d’après ces titres par les percepteurs, les receveurs des droits indirects et des produits domaniaux, sont versées aux receveurs particuliers des finances, puis centralisées à la trésorerie générale de chaque département. Cette centralisation a lieu partie en numéraire et en valeurs, partie en mandats acquittés, pour les dépenses que le trésorier-payeur a chargé les receveurs ou percepteurs de payer, afin d’éviter des déplacemens inutiles de fonds.

Dès que les sommes dues à l’état ont été versées dans une des caisses publiques, elles n’en peuvent plus sortir sans les plus rigoureuses formalités. Le fonctionnement de notre système financier est entouré à cet égard d’une série de règles protectrices. L’énumération en est excessivement aride et fastidieuse. Néanmoins, comme elles forment une des parties essentielles de notre comptabilité, qu’elles constituent pour les deniers publics une garantie efficace, il est indispensable d’en présenter l’analyse. Chaque ministre engage ses dépenses dans la limite des crédits votés pour chacun des chapitres de son département. Il organise le personnel des administrations placées sous ses ordres, règle leur composition et leur traitement, quand ce règlement ne résulte pas d’un acte législatif. Par lui-même ou par ses délégués, il ordonne les travaux, autorise les fournitures, en détermine le mode d’exécution, passe les marchés avec les entrepreneurs. Il ne doit traiter de gré à gré que pour les fournitures et travaux peu importans et pour quelques entreprises d’une nature exceptionnelle. Pour toutes les autres, la loi prescrit d’avoir recours a l’adjudication publique, afin de prévenir toute connivence préjudiciable aux intérêts de l’état. Lorsque le service est fait, le ministre liquide la dépense et donne les ordres nécessaires pour qu’elle soit payée. Il délivre à cet effet ce qu’on appelle des ordonnances. Ces ordonnances sont de deux