Page:Revue des Deux Mondes - 1871 - tome 93.djvu/265

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

entente pour les services d’intérêt commun, le nivellement, le pavage, l’éclairage, le nettoyage des rues, et beaucoup d’autres services collectifs résultant du seul fait de la contiguïté des maisons. Les paroisses ainsi rapprochées avaient fini par se concerter pour assurer à la localité la plus grande partie des avantages que les chartes avaient accordés aux bourgs municipaux. Il s’était formé dans ces différentes communautés d’habitans, pour nous servir d’une expression du vieux droit, des usages locaux remplissant l’office des lois qui n’existaient pas, et, en l’absence de constitutions écrites, il s’était produit une sorte d’organisation naturelle et traditionnelle ; mais cette situation mal définie ne laissait pas que de présenter des inconvéniens graves. En effet, ces usages locaux semblaient autoriser les résistances individuelles ; d’un autre côté, ils offraient des variétés qui répugnent à l’harmonie unitaire de la civilisation moderne. Les lois importantes de 1848 et de 1858 amenèrent un ordre de choses plus légal. Il nous est impossible d’entrer ici dans le détail de ces réformes. Les pouvoirs qui appartiennent au conseil municipal dans les boroughs sont dévolus, dans les localités régies par l’acte de 1858, à des commissions locales qu’élisent les contribuables. Il n’y a guère au fond qu’une différence purement nominale entre les bourgs et les autres localités urbaines. C’est le même organisme fondamental, c’est le même esprit vivifiant que l’on rencontre dans les uns et les autres. Les attributions dévolues à la commission locale, équivalent du conseil municipal, sont très multiples, mais très nettement précisées ; elles embrassent tous les services importans, l’éclairage public, l’administration et la police de la voirie, les jardins, les parcs, les voitures, les établissemens publics, l’approvisionnement des eaux, le service et la police des incendies, la police des constructions et de la salubrité, les horloges, bains et lavoirs, les cimetières et les marchés. Telles sont les vraies matières municipales ; sur ce terrain, les commissions locales sont souveraines. Ainsi toutes les agglomérations urbaines en Angleterre jouissent sans distinction, à l’heure actuelle, de cette autonomie précieuse et féconde, de ce droit imprescriptible d’administrer elles-mêmes et elles seules leurs intérêts particuliers.

Une pareille législation se pourrait-elle introduire et acclimater en France ? Elle offre, nous l’avons vu, deux caractères principaux : d’un côté, les villes ont un régime plus large que les paroisses rurales ; d’un autre côté, les administrations sont collectives. Le maire, là où il existe, n’a pas de pouvoirs propres et spéciaux, il n’est que le président de la municipalité ; c’est à celle-ci, prise dans son ensemble, qu’appartient le droit de faire des règlemens et de prendre des arrêtés. Ces deux conditions sont essentielles à la pra-