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ces difficultés. En même temps qu’il se déclarait prêt à supprimer tout appel comme d’abus et à laisser complètement libre la législation, l’administration, la presse, la prédication et l’enseignement ecclésiastiques, à la seule condition de respecter l’ordre public, il voulait pourtant que l’état refusât à l’église le bras séculier dans l’exercice des droits spirituels qui lui appartiennent. Or dans ce système, si d’une part la juridiction de l’église est reconnue en entier, de l’autre toute force d’exécution lui est enlevée dès qu’elle ne peut emprunter celle de l’état. Pour apprécier les inconvéniens d’une telle liberté accouplée avec une telle impuissance, il suffit de remarquer que l’évêque qui pourrait excommunier qui bon lui semblerait ne pourrait pourtant faire chasser personne du temple. On comprend que l’église ne veuille pas accepter une liberté ainsi faite. Il lui faut la force ; si elle ne l’a pas en propre, que l’état la lui prête au moins toutes les fois qu’elle en aura besoin. Si on lui refuse le pouvoir illimité de la requérir, il vaut encore mieux pour elle qu’on spécifie les cas où l’on peut la lui accorder, les conditions auxquelles elle pourra la demander, plutôt que de la lui refuser d’une manière absolue.

Quant à la nomination des évêques, le comte de Cavour ne réservait à l’état que le veto dans des cas très graves ; mais en même temps il voulait qu’on cherchât et surtout qu’on trouvât un système électif pour les désigner. Il avait raison en principe ; il est indispensable que le système électif soit introduit de nouveau dans l’église, si celle-ci doit être libre dans le même sens que l’état. Cependant il faut avouer que la difficulté est grande, car, s’il y a eu un mouvement dans l’église catholique, c’est tout à fait dans la direction contraire. Toute élection y a été supprimée, hormis celle du pontife, élu par des cardinaux que son prédécesseur a nommés, qui par conséquent ne sont rien moins que des électeurs, expression d’un vote publique.

La propriété ecclésiastique était reconnue par le comte de Cavour ; il admettait que l’église peut posséder non-seulement des biens mobiliers, mais des biens immobiliers. Il avait été toujours très contraire à la confiscation de la propriété de l’église par l’état, et il ne voulait d’allocation au budget ni pour le clergé ni pour les cultes. Toutefois il demandait que les évêchés, qui sont en Italie en plus grand nombre que partout ailleurs, fussent réduits à quatre-vingts, qu’on ne reconnût la personne juridique qu’à certaines institutions ecclésiastiques, l’évêché, le chapitre cathédral, le séminaire, la paroisse et la fabrique, et qu’on supprimât toutes les autres espèces de bénéfices, ainsi qu’on l’a fait en plusieurs états catholiques. Il voulait enfin que la quantité de biens immobiliers qu’on aurait fixée d’accord avec l’église pour le maintien des