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nombre des représentans du tiers-état atteint presque la moitié du chiffre total des députés ; en 1355, il la dépasse, c’est-à-dire qu’il réalise ce fameux doublement du tiers, objet de tant de réclamations en 1789. Aux autres réunions, le troisième ordre au contraire n’obtient qu’un tiers des députés. Comment s’étonner de ces différences ? Les lettres de convocation, non pas toujours, mais la plupart du temps, demandaient trois députés par bailliage : il se trouvait souvent dans un seul bailliage, et pour un seul ordre, jusqu’à six ou sept délégués. Si le nombre des élus était variable, celui des électeurs ne l’était pas moins. Non moins vagues étaient les conditions requises pour l’éligibilité. Les élections elles-mêmes avaient lieu de manière différente pour les villes et pour les campagnes, pour le clergé, la noblesse et le tiers ordre, pour Paris et pour la province, pour les pays d’états et pour les pays d’élections. Une fois nommés enfin, les députés ne siégeaient pas d’une manière uniforme : tantôt, comme en 1483, les trois ordres ne formaient qu’une seule assemblée, tantôt, — le plus souvent, hélas ! — chacun des ordres s’assemblait de son côté, dans un local distinct, discutait à sa guise, et présentait un cahier particulier par la bouche d’un orateur spécial.

On ne saurait le nier non plus, les états-généraux n’avaient point ce qui constitue la véritable raison d’être d’assemblées politiques : ils n’avaient point le pouvoir législatif. Nous ne parlons pas ici du vote de l’impôt, attribut essentiel de ce pouvoir ; sur ce point, nous le verrons plus tard, le droit des états, en théorie du moins, n’était pas contesté, et nous reconnaissons quel parti les députés des trois ordres eussent pu tirer de cette prérogative ; mais enfin, sur toutes les matières autres que les matières d’impôt, les états-généraux n’avaient que voix consultative. Ils jouissaient bien d’un droit dont plus d’une fois nos assemblées modernes se sont vues dépouillées, du droit d’initiative ; mais que peut être ce droit sans une sanction légale ? Et la sanction, c’était le bon plaisir du roi. L’initiative des députés pouvait s’étendre à toutes les questions, mais ne se pouvait traduire que par des remontrances, par des supplications. Ces supplications, ces remontrances n’étaient plus qu’un vain bruit, s’il plaisait au souverain d’y fermer l’oreille.

Ainsi point de pouvoir législatif, point de loi constitutive, point de périodicité, par conséquent point d’assemblées politiques et régulières. Ne devons-nous donc voir dans les états-généraux que des réunions fortuites, sans portée, sans lien ? Bien moins encore. Écartons toute partialité comme toute prévention. Pour n’être point législatives, ces grandes assemblées n’en exercent pas moins, — les textes en font foi, — sur l’administration, sur la législation du