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On a les formules de vente des biens fonciers ; on y lit : « Je vous vends ce domaine, qui est ma propriété et que le tiens d’héritage, ou que j’ai acheté ; je vous le vends sans nulle réserve ; je le transporte de mon droit au vôtre, de ma propriété et puissance en votre puissance et propriété. » On a d’autres formules où l’on voit des frères se partager un héritage ; on en a où le père règle à l’avance sa succession. Dans quelques-unes, le testateur, qui est un Gaulois, invoque la loi romaine ; dans d’autres, le testateur est un Franc, et il mentionne la loi salique ; dans toutes, la propriété se présente comme incontestablement héréditaire. On a des formules de donation ; les unes sont rédigées par des Gallo-Romains, d’autres le sont par des Francs, comme l’acte de 570 où la donatrice est une fille de Clovis ; partout il est fait mention de terres qui sont possédées en propre et avec un droit complet. Que la donation ait lieu par charte ou qu’elle soit faite avec les symboles germaniques, la formule, à un ou deux mots près, est la même ; les mêmes expressions servent au Gaulois et au Germain. L’un et l’autre disent : « Je donne à perpétuité cette terre ; je vous la cède afin que vous la possédiez avec le plein droit de propriété, et que vos héritiers l’aient après vous ; vous pourrez la vendre, la donner, la léguer ; vous ferez d’elle tout ce qu’il vous plaira d’en faire. » On reconnaît dans ces formules la plena in re polestas, le jus utendi et abutendi dont parlaient les jurisconsultes romains. Ainsi entre les deux époques, à travers l’invasion germanique, la tradition de la propriété n’a pas été interrompue. Telle elle était dans le droit romain, telle nous la retrouvons dans le droit et dans la pratique de la société mérovingienne[1].

Dans la langue du VIe et du VIIe siècle, plusieurs mots également expressifs désignaient cette pleine et absolue propriété. En général, on garda les noms de la langue latine, ainsi qu’il était naturel pour exprimer un droit que l’on trouvait établi chez les populations gallo-romaines. Dans les chartes, les formules, les actes législatifs, la propriété est presque toujours appelée proprietas, potestas, dominatio (l’ancien mot dominium) ; ces trois expressions sont toutes romaines et appartiennent au droit de l’empire. Les codes des Francs-Ripuaires et des Francs-Saliens désignent la terre possédée en propre par l’expression toute latine aussi de terra aviatica, terre des ancêtres. Les Burgondes, les Wisigoths et les Ripuaires l’appellent sors ; ce mot désigne chez eux le patrimoine comme il le désignait au temps des Romains, et il s’applique indifféremment au

  1. Recueil général des formules usitées dans l’empire franc du cinquième au dixième siècle, par Eug. de Rozière. — Diplomata, chariœ, édit. Pardessus.