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conseil supérieur, s’il en appelle de la décision prononcée par le premier tribunal. On devrait réserver aux tribunaux ordinaires les délits analogues aux délits de la presse, prévus par la législation qui la régit, et ne laisser à cette juridiction spéciale que les délits scolaires proprement dits, dont le plus habituel sera certainement la substitution de conférences, de discours, de harangues plus ou moins déclamatoires, d’entretiens plus ou moins amusans à un véritable enseignement supérieur, méthodique, instructif, scientifique enfin, dans le plus large sens du mot, à la faveur d’un titre auquel la loi attache le droit d’enseigner sans autorisation préalable. Cela simplifierait singulièrement la tâche de l’inspecteur, dont il importe de ne pas mettre la sagacité et l’impartialité à une épreuve trop délicate. On atteindrait ainsi toute espèce d’exhibitions qui ne sont propres qu’à faire admirer ou applaudir le talent et l’esprit de l’orateur, quelle qu’en fût d’ailleurs la couleur politique ou religieuse, en les renvoyant au régime de l’autorisation.


IV

Reste la question des grades. On ne voit pas bien au premier abord comment cette question se lie à celle de la liberté de l’enseignement supérieur. Il semble que le droit ait obtenu pleine satisfaction par les deux premiers articles de la loi : l’enseignement supérieur est libre sous ses diverses formes, qu’il s’agisse de cours à faire ou d’établissemens à fonder. Et pourtant les promoteurs de la loi demandent davantage ; ils veulent en outre que les facultés ou universités libres puissent, sous des conditions déterminées par la loi, conférer les mêmes grades que l’état, ayant la même autorité et la même valeur. La commission est entrée dans cette voie, et ce n’est pas sans quelque regret que nous avons vu son habile rapporteur s’y engager avec un libéralisme, qu’il nous permette de le lui dire, par trop américain. Ici l’on vient se heurter au droit de l’état, que jusqu’alors l’on n’avait songé ni à contester, ni à partager : grave question d’où dépend peut-être le sort de la loi et l’avenir de l’enseignement en France, et qu’il importe de bien poser. S’il ne s’agissait que d’accorder aux établissemens libres d’enseignement supérieur le droit de délivrer des diplômes, brevets de capacité ou certificats d’études, le problème serait simple, ou plutôt il n’y aurait pas de problème. Qui pourrait en effet, une fois le droit d’enseigner reconnu, songer à refuser à ces établissemens le droit de munir leurs élèves de témoignages de ce genre ? Mais auront-ils exactement la valeur des grades proprement dits conférés par l’état ? pourront-ils en tenir lieu pour l’entrée aux diverses carrières