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davantage de l’art allemand : l’école a le tort de faire passer l’idéal antique avant l’idéal chrétien germanique. Il faut déplorer la domination du romanisme dans l’art : ceux qui à d’autres égards sont les plus ardens contre l’influence romane se rendent précisément coupables de romanisme dans l’art, et encore ils favorisent non pas le vrai, mais un romanisme dégénéré. — M. le conseiller supérieur secret Stieve recommande des jeux gymnastiques où les vainqueurs recevraient des couronnes de chêne.


III

Si l’on veut comprendre toute la puissance de cette organisation, il faut jeter un coup d’œil sur la loi prussienne. La constitution de 1794, qui régit encore la matière aujourd’hui, dit au titre XI de la IIe partie, §§ 3 et 4 : « Celui qui veut établir une maison d’éducation privée ou une pension doit prouver son aptitude auprès de l’autorité scolaire, et lui soumettre son plan en ce qui concerne l’éducation et l’instruction. — Les établissemens privés sont soumis à la surveillance de l’autorité : celle-ci a le droit et le devoir d’examiner comment est dirigée l’éducation physique et morale, comment l’instruction nécessaire est donnée. » Un rescrit de 1840 dit (§ 1) : « Les écoles privées et les maisons d’éducation privées ne doivent être tolérées que là où elles répondent à un besoin réel, par conséquent seulement dans les endroits où les écoles publiques ne suffisent pas à l’instruction de la jeunesse. » Le même rescrit dit au § 7 : « Toutes les écoles et institutions privées sont absolument comme les écoles publiques du même ordre, soumises à la surveillance de l’autorité scolaire. Cette surveillance ne devra pas se borner d’une manière générale au maintien de la discipline et à la marche de l’enseignement, mais elle s’exercera aussi en particulier sur la disposition du plan d’études, sur le choix des maîtres auxiliaires, sur les livres et sur le matériel scolaire, sur la méthode d’enseignement, sur le règlement intérieur, sur le nombre des élèves et même sur l’installation des bâtimens. S’il se montre dans de tels établissemens des erreurs et des abus qui peuvent compromettre la culture de la jeunesse, ou mettre en danger sa moralité et sa religiosité, si on néglige la jeunesse ou si on la confie à des maîtres incapables et mauvais, et si après avertissement on ne remédie pas à ces défauts, l’autorité scolaire locale a le devoir de provoquer une enquête du gouvernement provincial, lequel a le droit, s’il y a lieu, de retirer la permission et de fermer l’établissement. » — D’autres dispositions non moins rigoureuses sont prises à l’égard des maîtres donnant des leçons particulières dans les familles : ils doivent être munis d’une permission