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déterminés, et qu’il est difficile de comprendre un droit moralement revendicable sur la société tout entière ? — Je réponds qu’en effet les droits sont toujours inhérens à des individus et, en dernière analyse, revendicables sur des individus, non sur une abstraction ; mais ils peuvent être inhérens aux individus comme membres d’une association et revendicables collectivement sur tous les individus qui font partie de l’association. L’assurance mutuelle nous en offre encore un exemple ; l’assuré dont un incendie a consumé la maison a certainement droit à la réparation du désastre ; mais ce droit n’est pas revendicable sur tel ou tel membre particulier de la société d’assurance ; il l’est sur cette société entière ; sera-t-il donc détruit parce qu’il sera ainsi généralisé et en quelque sorte « socialisé ? » Cessera-t-il d’être revendicable au fond sur des individus parce qu’il le sera sur tous les individus faisant partie de l’association ? — Non assurément, et il en est de même dans la société civile ou politique. Cette extension générale du droit n’est autre chose qu’un effet de la mutualité, qui a elle-même pour conséquence la solidarité et la responsabilité collective.

Dans ce délicat problème des revendications, il faut distinguer avec soin l’état accomplissant ses devoirs et l’état exerçant ses droits. Pas un des devoirs de l’état n’engendre ce que les jurisconsultes appellent une action ; pas un n’arme l’individu du droit d’appeler en justice l’état ou ses représentans. Comme l’a remarqué M. Dupont-White, nulle obligation de l’état n’est plus certaine que la protection due aux personnes et aux propriétés : cette protection est une affaire de stricte justice, non plus de bienfaisance. Cependant pouvez-vous exiger de l’état qu’il vous fasse escorter sur une route mal sûre ou garder dans un temps d’alarme ? Pouvez-vous assigner l’état devant un tribunal s’il exerce mal son devoir de protéger la justice ? Nul ne peut ici sommer l’état de ses obligations. A plus forte raison quand il s’agit de bienfaisance. Les devoirs moraux de l’état n’engendrent qu’un droit moral qui ne peut être la matière d’une revendication juridique ; un devoir public n’est pas nécessairement un droit individuel. — Mais, dira-t-on, l’état peut être appelé en justice, et nous l’y voyons tous les jours. — Nous répondrons avec M. Dupont-White : « Il est vrai, mais seulement à l’occasion de l’exercice de ses droits, fisc, propriété, police, qui sont définis par des textes et appréciables par un magistrat. » Quant à ses devoirs, l’état en est le juge suprême. S’il pouvait y avoir des juges en pareil sujet, le gouvernement serait de trop, ou plutôt ces juges seraient le gouvernement[1]. On peut appliquer cette distinction entre l’exercice des devoirs et l’exercice-des droits à la question de la justice réparative ; on reconnaîtra que la

  1. L’Individu et l’État, p. 86.