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nos jours par les travaux de législation comparée, afin d’y puiser les principes reconnus pour s’adapter le mieux aux mœurs et aux usages des sociétés modernes, où le travail productif et libre a fait naître d’autres besoins que n’en comportait le régime des castes et des privilèges. Sous ce rapport aussi, la législation française, étant la plus récente dans son ensemble et peut-être la moins imparfaite, pouvait utilement servir, tout au moins de modèle, dans sa conception claire, simple et harmonique. Elle avait d’ailleurs le mérite de n’être pas tout à fait étrangère à l’Allemagne, puisque, longtemps avant l’annexion de l’Alsace-Lorraine, elle était demeurée en vigueur sur les deux rives du Rhin et qu’elle a régi, jusqu’à ces derniers mois, une population compacte de dix à douze millions d’âmes, groupée des confins de la Hollande aux confins de la Suisse, dans les provinces qui comptent incontestablement au rang des plus industrieuses, des plus prospères, des plus éclairées et, pour tout dire, des plus civilisées du nouvel empire. La preuve était donc faite que cette organisation judiciaire, quoique d’inspiration française, s’adaptait fort bien aux exigences du génie germanique et que, si les habitans de Cologne s’en louaient, il n’y avait aucune raison plausible pour que ceux de Rostock ne pussent pas s’y faire. Son seul vice, vice irrémédiable, était d’être dans ces régions un reste de l’influence française : c’était assez pour la faire condamner sans merci. Où est aujourd’hui le docte Allemand qui hésitera, ayant la liberté du choix, à sacrifier le simple et le pratique, réclamés par l’intérêt commun, à la satisfaction toute scientifique de remonter aux sources, d’interroger les lois barbares, les capitulaires de Charlemagne et les miroirs de Saxe et de Souabe, et de pouvoir se dire que toutes les parties de l’œuvre à laquelle il a eu la fortune de collaborer trouvent leur justification dans les pures traditions de la race germanique, « arrivée pour la première fois à la plénitude de la conscience de son moi ? »

Aussi, un premier projet, élaboré par une commission spéciale de jurisconsultes et de magistrats, approuvé lui-même par le conseil fédéral, n’eut-il pas l’heur d’agréer à la commission des juristes du Reichstag, qui ne consacra pas moins de cent soixante-quatorze séances à essayer de le rendre « historiquement » irréprochable ; mais comme, du même coup, il était devenu absolument incohérent, praticiens et historiens ne réussirent à se mettre finalement d’accord qu’à l’aide d’un « compromis, » ce qui est la pire façon de faire de bonnes lois organiques. Il n’entre pas dans mon sujet, et ce ne serait pas ici le lieu d’entreprendre l’examen critique des nouvelles lois judiciaires allemandes. Le seul point qui importe