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journées de travail est due à la mort d’un sociétaire. Par journée moyenne de travail, la loi entend le salaire journalier payé dans la localité jusqu’à concurrence d’un maximum de 5 francs par jour. Pour l’assistance communale, l’exposé des motifs joint au projet de loi estime à 1 1/2 pour 100 du salaire le montant des primes à payer comme cotisation des assurés. Si cette prime de 1 1/2 pour 100 ne suffit pas, elle peut être portée à 2 pour 100. Dans les caisses de secours libres des fabriques, les dépenses s’élèvent jusqu’à 3 pour 100 environ du salaire, quand les soins médicaux et les médicamens gratuits sont donnés aux femmes des ouvriers et à leurs enfans soumis encore à l’obligation scolaire, sans versement spécial pour ces personnes qui ne travaillent pas à la fabrique et que les prescriptions de la loi ne touchent pas. Avant la promulgation de la loi, nombre de patrons prenaient à leur charge la totalité des frais de cure et des indemnités de chômage, sans contribution des ouvriers. Dans une caisse de fabrique que j’ai administrée, et qui étend ses secours aux femmes et aux enfans des ouvriers sociétaires, les dépenses se sont élevées, pour l’exercice de l’année 1886, à un total de 38,730 francs, contre 42,544 francs de recettes, avec 2,167 sociétaires payant cotisation. Les dépenses comprennent 17,153 francs d’indemnités en argent à 592 sociétaires malades, pour 14,380 journées de chômage; 10,801 francs pour médicamens et frais d’hospice dans le cas où les malades n’ont pu être soignés dans leur famille; 10,042 francs pour honoraires des médecins, du dentiste et des sages-femmes ; 646 francs de frais funéraires pour 14 décès. Le personnel des sociétaires de la caisse en question se composait de 1,019 hommes et garçons au-dessus de quatorze ans, de 1,023 femmes et jeunes filles, de 125 enfans âgés de douze à quatorze ans. Dans cet établissement, les enfans en bas âge et les femmes des ouvriers sociétaires, ainsi que les anciens sociétaires invalides pensionnés par la maison, reçoivent également les soins du médecin et les médicamens gratuits sans contribution de leur part. De même les secours de toute espèce sont continués, pendant toute la durée de la maladie, sans considération de la limite extrême de treize semaines fixée par la loi.

Les adversaires de la loi ont prétendu que l’assurance obligatoire est contraire aux intérêts des ouvriers, et que les caisses de fabriques sont devenues, entre les mains des patrons, un moyen d’oppression. Pour ma part, dans les établissemens industriels privés de caisses de malades, avant l’introduction de l’obligation, j’ai toujours entendu les ouvriers alsaciens désirer cette institution qu’ils trouvent avantageuse pour eux. Il ne peut être question, dans ce cas, d’une pression exercée par les patrons, quoique la loi allemande