Page:Revue des Deux Mondes - 1889 - tome 92.djvu/278

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

mains, l’Eglise, maîtresse de la morale, ôte le scrupule moral, la dernière petite pierre, incommode et dangereuse, qui, engagée sous la pierre angulaire de la société laïque, faussait l’assiette de l’édifice total et compromettait l’équilibre du nouvel état. — En échange, l’État dote l’Église. Par le même concordat et par les décrets qui suivent, « le gouvernement[1] assure un traitement convenable aux évêques et aux curés, » 15,000 francs à chaque archevêque, 10,000 flancs à chaque évêque, 1,500 francs à chaque curé de première classe, 1,000 francs à chaque curé de seconde classe[2], plus tard[3] un maximum de 500 francs et un minimum de 300 fr. à chaque desservant ou vicaire. « Si les circonstances l’exigent[4], les conseils-généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou leurs octrois, accorder aux prélats ou curés une augmentation de traitement. » Dans tous les cas, les archevêques, évêques, curés et desservans seront logés ou recevront une indemnité de logement. Voilà pour l’entretien des personnes. — Quant aux immeubles[5], « toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres, non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques. » — « Les presbytères et les jardins attenans, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservans des succursales. » — « Les biens des fabriques, non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le transfert n’a pas été fait, sont rendus à leur destination. » Pour les dépenses et frais du culte[6], la fabrique paroissiale ou cathédrale, si son revenu ne suffit pas, sera aidée par sa commune ou par son département; de plus, « il sera fait un prélèvement de 10 pour 100[7] sur les revenus de toutes les propriétés foncières des communes, telles que les maisons, bois et biens ruraux, pour former un fonds commun de subvention, » une masse générale à l’effet de pourvoir aux c(acquisitions, reconstructions ou réparations des églises,.. séminaires et presbytères. » D’ailleurs[8], le gouvernement permet « aux catholiques français de faire, s’ils le veulent, des fondations en faveur des églises,.. pour l’entretien des ministres et l’exercice du culte, » c’est-à-dire de léguer ou donner aux fabriques ou aux séminaires ; enfin, il exempte les séminaristes, futurs curés, de la conscription.

  1. Ibid., article 14.
  2. Articles organiques, 64, 65, 66.
  3. Loi du 30 novembre 1809, et avis du Conseil d’État du 19 mai 1811.
  4. Articles organiques, 68.
  5. Articles organiques, 71, 72. — Concordat, article 12. — Arrêté du 20 juillet 1803.
  6. Loi du 30 décembre 1809, articles 39, 92 et suivans, 105 et suivans.
  7. Loi du 15 septembre 1807, titre IX.
  8. Concordat, article 15. — Articles organiques, 73.