Page:Revue des Deux Mondes - 1889 - tome 96.djvu/590

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

trop alléger ses charges. De tous les droits reconnus par la législation civile, le mieux défini, le plus complet, le plus énergique et le plus durable, la propriété, en un mot, est le seul qui réponde aux exigences et au caractère de l’exploitation minérale. Donc, pour la mine, plus de situation précaire et équivoque, mais le régime normal de tous les fonds de terre : « Une propriété à laquelle toutes les définitions du code civil puissent s’appliquer, » cette idée revient sans cesse dans la bouche de l’empereur. S’il avait pu la faire passer complètement dans sa loi, les entreprises de mines étaient désormais à l’abri. Le droit commun, c’était la propriété souterraine faisant cause commune avec la propriété territoriale et participant de son inviolabilité. Mais pour pouvoir la mettre sous la protection du code civil, il fallait l’y rattacher, avant tout, par ses conditions d’origine, faire, de la réunion de la mine à la surface, la base de la législation minérale. En reculant devant cette conséquence, on compromit l’application du principe : une propriété conférée par l’État, une propriété née d’une éviction, ne sera jamais une propriété de droit commun.


VI

Il est surprenant que, partisan déclaré comme il l’était de la propriété privée des mines, et reconnaissant, d’autre part, le maître du fonds supérieur pour propriétaire originaire du tréfonds minéral, Napoléon n’ait pas jugé tout naturel de le maintenir en possession, sauf à l’assujettir, comme exploitant, à des règles spéciales, au lieu de le dépouiller en l’indemnisant. Sans doute, l’exploitation des mines par les propriétaires du sol n’avait donné jusqu’alors que des résultats déplorables ; mais on aurait dû se dire que précisément ce qui avait manqué au droit de tréfonds constitué par la loi de 1791, c’était la perpétuité et le contrôle, — les concessions ne pouvant, d’après cette loi, dépasser le terme de cinquante années, et l’exploitation n’étant soumise à aucune surveillance jusqu’à cent pieds de profondeur. Une combinaison aussi vicieuse ne prouvait rien contre le rattachement pur et simple de la mine à la surface avec l’exploitation soumise à une réglementation spéciale. Au vrai, la raison décisive des prédilections de l’empereur pour les concessions administratives, c’est qu’elles devaient plus étroitement inféoder les propriétaires de mines à l’administration, tout en leur laissant les risques : un concessionnaire, en effet, restera toujours, quoi qu’il fasse, l’obligé du pouvoir qui lui a donné l’investiture ; il lui doit foi et hommage : bons rapports avec les autorités publiques de tout ordre et de tout rang, respectueuse déférence aux injonctions, aux désirs mêmes des ingénieurs de l’État.